Projet de loi PJL Adaptation au droit de l'Union européenne
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-16
3 mars 2025
(1ère lecture)
(n° 352 )
AMENDEMENT
présenté par
Mme IMBERT
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 41
Après l'article 41
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« A la fin des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 4232-1 du code de la santé publique, les mots : « à l'article L. 5124-1 » sont remplacés par les mots : « aux articles L.5124-1 et L. 5142-1 ».
Objet
L’article 26 de la loi n° 2023-171 du 9 mars 2023 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’UE (DDADUE) a modifié l’article L. 4231-1 du code de la santé publique pour supprimer les établissements relevant du médicament vétérinaire de la compétence des sections B et C de l’Ordre national des pharmaciens, supprimant ce faisant l’inscription au tableau de ces sections des pharmaciens exerçant dans ces établissements.
Cette loi a surtransposé le règlement UE 2019/6 relatif aux médicaments vétérinaires. En effet, si ce règlement a élargi la liste des personnes susceptibles d’exercer les fonctions de personne qualifiée/responsable aux détenteurs d’un diplôme de pharmacie, médecine humaine, médecine vétérinaire, chimie, chimie et technologie pharmaceutiques, et biologie (2° de l’article 97 du règlement), il n’impose aucunement de modifier les compétences des sections de l’Ordre des pharmaciens.
Cette surtransposition est d’autant plus incompréhensible que les vétérinaires exerçant ces mêmes fonctions dans un établissement pharmaceutique vétérinaire restent inscrits à l’Ordre des vétérinaires alors même que la plupart des personnes qualifiées sont pharmaciens. L’inscription au tableau de l’Ordre garantit la compétence, l’indépendance et la moralité professionnelle de ces professionnels, eux-mêmes responsables de la qualité, de la sécurité et de l’efficacité des médicaments fabriqués, importés et distribués au sein de ces établissements.
C’est pourquoi le présent amendement propose de revenir à l’état antérieur du droit.