Projet de loi PJL Adaptation au droit de l'Union européenne

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-110

3 mars 2025

(1ère lecture)

(n° 352 )


AMENDEMENT

présenté par

M. MAUREY, rapporteur pour avis


ARTICLE 1ER

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Compléter cet article par six alinéas ainsi rédigés :

 

…. - L’article L. 532-21-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

 

1° Le I est ainsi modifié :

 

a) les mots : « ainsi que les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II » et « de droit français » sont supprimés ;

 

b) il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

 

« Les dispositions de la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre II sont applicables aux sociétés de gestion mentionnées à l’alinéa précédent qui gèrent un FIA de droit français. »

 

2° Au II, après le mot : « dispositions », les mots : « de l’article » sont supprimés.

Objet

Le présent amendement a pour objet de compléter la transposition de l’article 45 de la directive (UE) n° 2011/61 du 8 juin 2011, dite « AIFM », qui encadre les fonds d’investissement alternatifs (FIA), ou hedge funds.

 

La transposition actuelle en droit national de cette directive est incomplète au sujet du périmètre des FIA pouvant faire l’objet d’une interdiction de commercialisation par l’Autorité des marchés financiers (AMF).

 

En effet, alors que celui-ci prévoit que l’autorité du pays d’accueil d’un FIA géré par un gestionnaire étranger peut, si ce gestionnaire ne respecte pas les règles applicables sur son territoire, prendre des mesures pouvant aller jusqu’à l’interdiction de commercialisation du FIA sur son territoire, et ce, quelle que soit la nationalité du FIA, le champ de l’article L. 532-21-3 du code monétaire et financier, prévu pour le transposer, est restreint aux cas de FIA de droit français gérés par une société de gestion européenne.

 

Le présent amendement vise ainsi à modifier l’article L. 532-21-3 du code monétaire et financier afin d’inclure dans le périmètre des fonds pouvant faire l’objet d’une interdiction de commercialisation l’ensemble des FIA gérés par un gestionnaire étranger.