Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole

commission des affaires économiques

N°COM-612

6 juin 2024

(1ère lecture)

(n° 639 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme BILLON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ)

Après l'article 12 (Supprimé)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 311-2-2 du code rural, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. L. 311-2-3. – Sans préjudice des dispositions des articles L.111-3 à L.111-5 du code de l'urbanisme, dès lors que le terrain occupé par l'exploitation agricole ou pastorale ne comporte pas de lieu d'habitation, le statut d'actif agricole défini à l'article L. 311-2 du présent code ouvre à son titulaire le droit d'installer un logement de fonction sous la forme d'une résidence démontable constituant son domicile permanent au sens de l’article R. 111-51 du code de l’urbanisme et dont les modalités techniques doivent permettre :

« 1° Que cette installation n'affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique.

« 2° Et que cette installation ne soit pas incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur la parcelle de l'exploitation. »

 II. – À l'article L. 444-1 du code de l'urbanisme, après les mots : « Ces terrains doivent être situés dans des secteurs constructibles », sont insérés les mots : « sauf à ce qu'ils concernent les personnes, terrains et installations visées à l'article L.311-2-3 du code rural et de la pêche maritime. »

Objet

Cet amendement propose de donner la possibilité aux exploitants agricoles, et en particulier aux personnes « non issues du monde agricole » (NIMA), d’installer une résidence démontable sur les terres agricoles qu’ils possèdent ou qu’ils louent, en l’absence de bâtiment d’habitation.

Par leur caractère économique, ces résidences démontables participent des « formes d’installation progressive » (aliéna 5 du IV. de l’article 1er). En permettant aux exploitants de réduire leur charge de logement, cet amendement concoure ainsi à l’amélioration de leurs revenus et à l’attractivité du métier d’exploitant agricole.

Enfin, sans imperméabilisation du sol, et permettant sa désinstallation en cas d’arrêt de l’activité agricole, ces résidences démontables participent aux objectifs de « transition vers des modèles agricoles plus résilients sur les plans économique, social et environnemental » (alinéa 1. IV de l’article 1er).