Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole

commission des affaires économiques

N°COM-573

6 juin 2024

(1ère lecture)

(n° 639 )


AMENDEMENT

présenté par

M. BLEUNVEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19

Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 361-4-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« I. - Lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures ne reposent pas sur un indice, les entreprises d'assurance rappellent à l'assuré, lors de la souscription du contrat et lors de la remise à l'exploitant de la proposition d'indemnisation, la possibilité de faire appel à une contre-expertise en cas de sinistre.

« II. - Lorsque les évaluations des pertes de récoltes ou de cultures sont fondées sur des indices et que celles-ci se trouvent contestées par l’exploitant, l'organisme chargé de verser l'indemnisation transmet la demande de réévaluation à la commission mentionnée au premier alinéa du L. 361-8 et au comité des indices, qui est chargé d'apporter son expertise pour l'approbation des indices par le ministre chargé de l'agriculture, les éléments techniques qui ont servi de bases aux calculs de l'indemnité ou à son refus ainsi que les éléments individuels fournis par l’éleveur concernant la pousse de l’herbe constatée sur sa ferme. La commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée au premier alinéa de l'article L. 361-8 doit également prendre en compte, lors de son expertise, les résultats du réseau mentionné au deuxième alinéa du II de l’article D. 361-43-2.

Dans un délai de soixante jours à compter de sa saisine, la commission mentionnée au premier alinéa du L. 361-8 notifie sa décision concernant la réévaluation des pertes à l'exploitant agricole et à l'organisme chargé de verser l'indemnisation, qui intègre les modifications pour la gestion des indemnisations liées au sinistre. En l’absence de réponse dans les délais impartis, la réévaluation est confirmée conformément à la demande du producteur.
La commission chargée de l'orientation et du développement des assurances garantissant les dommages causés aux récoltes mentionnée au premier alinéa de l'article L. 361-8 rend un avis annuel sur la pertinence des critères retenus pour déterminer les pertes de récoltes ou de cultures et sur les conditions effectives de l'indemnisation des sinistrés. Cet avis est rendu notamment sur le fondement d'un rapport annuel produit par le comité des indices ainsi que sur le fondement d'un état des référentiels ou des méthodes retenus pour apprécier les pertes de rendement.

« III. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article et les modalités de demande de réévaluation par les exploitants, relative à l'évaluation des pertes par un système indiciel. »

Objet

L’objectif majeur de souveraineté nécessite de doter les secteurs de production des dispositions à même de leur permettre de faire face aux défis d’avenir, parmi lesquels la gestion des impacts économiques du changement climatique qui affecte fortement le potentiel de production des prairies, dont les surfaces représentent près de 13 millions d’hectares en France.

Le dispositif national de gestion des risques climatiques comporte une spécificité majeure pour les surfaces en prairies : il ne s’appuie pas sur des expertises comme les autres productions, mais sur la base d’un indice satellitaire. Ceci entraine une opacité forte pour les producteurs.

Aussi, les pouvoirs publics se doivent d’engager des dispositions pour la mise en place d’une procédure de recours individuel plus opérationnelle en cas de désaccord de l’éleveur sur les résultats de l’indice.