Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole
commission des affaires économiques
N°COM-571
6 juin 2024
(1ère lecture)
(n° 639 )
AMENDEMENT
présenté par
M. DUFFOURG
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 331-3-2 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-3-2. - L'autorisation mentionnée à l'article L. 331-2 peut n'être délivrée que pour une partie de la demande pour satisfaire en partie ou en totalité des demandes complémentaires ou concurrentes. L’autorisation peut être temporaire si l’opération est susceptible de permettre postérieurement une opération répondant à un ordre de priorité supérieur au regard du schéma directeur régional des structures agricoles mentionné à l'article L. 312-1. »
II. - Il est inséré un article L. 331-3-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 331-3-3. - En cas de non autorisation, les biens immobiliers à vendre ou à louer, dont les mises à disposition, peuvent être mis à disposition temporairement par l’autorité administrative auprès de divers bénéficiaires. La société d’aménagement foncier et d’établissement rural peut être chargée d’attribuer temporairement les biens par le biais de conventions de mises à disposition et de baux SAFER.
Toute opération amenant un candidat à dépasser le seuil défini au IV de l'article L. 312-1 donne lieu à une autorisation temporaire d’exploiter pour les surfaces au-delà de ce seuil.
En cas de refus du projet de cession de parts sociales, le refus de transfert conduit le demandeur à revoir son projet de cession. »
Objet
L’installation de jeunes agriculteurs ayant des projets intensifs en main d’oeuvre, et demandant des surfaces réduites, notamment en maraîchage, arboriculture ou petit élevage, est rendu très difficile dans des régions de grande culture par la taille des exploitations, le montant du capital à mobiliser, et par la concurrence d’exploitants déjà installés et qui souhaitent agrandir leurs surfaces. Cet amendement a pour objectif de rendre possible l’accès au foncier des candidats nécessitant moins de surface, le reste allant à l’agrandissement des fermes existantes. Le dispositif actuel ne permet pas de refuser une autorisation s’il n’y a pas de demande concurrente dans les quatre à huit mois de l’instruction du dossier. Cela limite l’efficacité du contrôle. En cas d’absence de candidat satisfaisant les orientations du SDREA, même en l’absence de concurrence, le Préfet doit pouvoir donner des autorisations temporaires d'exploitation en attente de candidats qui souhaitent développer des projets répondant aux priorités du SDREA. De plus, les surfaces qui viennent agrandir des exploitants bien dotés pourraient être exploitées de façon temporaire donnant à des porteurs de projet le temps de réunir les conditions de leur installation.