Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole
commission des affaires économiques
N°COM-560
6 juin 2024
(1ère lecture)
(n° 639 )
AMENDEMENT
présenté par
M. BLEUNVEN
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Afin d’assurer la sécurisation des élevages face aux évènements climatiques, l’État, dans le cadre du dispositif de gestion des risques climatiques, pour le groupe de cultures mentionné au 5° du II de l’article D. 361-43-1 :
1° Assure une information aux producteurs de l’évolution de l’indice au fur et à mesure de la campagne de production, et a minima trois fois au cours de la période ;
2° Déploie un réseau de suivi de la pousse de l’herbe qui s’étend sur l’ensemble du territoire métropolitain ;
3° Met en œuvre, conformément à l’article L. 361-4-6 du code rural et de la pêche maritime, une procédure de recours individuelle que chaque producteur peut solliciter en cas de désaccord avec les résultats de l’indice, intégrant une analyse nationale et basée sur le réseau de la pousse de l’herbe cité au 2 du présent article, avec un retour individuel auprès du producteur demandeur, et une modification de l’évaluation en conséquence des conclusions de la procédure.
Objet
Le dispositif national de gestion des risques climatiques comporte une spécificité majeure pour les surfaces en prairies : il ne s’appuie pas sur des expertises comme les autres productions, mais sur la base d’un indice satellitaire. Ceci entraine une opacité forte pour les producteurs.
Aussi, les pouvoirs publics se doivent d’engager des dispositions de transparence d’information vers les éleveurs sur cet indice de suivi de la pousse de l’herbe, et pour répondre aux incompréhensions des campagnes précédentes, de déployer un réseau de fermes de référence pour le suivi de la pousse de l’herbe sur l’ensemble du territoire métropolitain. Celui-ci doit servir de référence pour la mise en place d’une procédure de recours individuel en cas de désaccord de l’éleveur sur les résultats de l’indice.