Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole

commission des affaires économiques

N°COM-557

6 juin 2024

(1ère lecture)

(n° 639 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 TER (NOUVEAU)

Après l'article 13 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le V de l’article L. 714-1 du code rural et de la pêche maritime, il est ajouté un VI ainsi rédigé :

« VI. - Pour les travaux saisonniers de récolte d’une durée inférieure à 30 jours, notamment pour les travaux dont l'exécution ne peut être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu, en cas de circonstances exceptionnelles. Celles-ci peuvent être justifiées par les conditions météorologiques, la pénurie de main d’œuvre, la qualité et le risque de péril de la récolte ou par toute autre raison motivée par l’employeur. »

Objet

Cet amendement vise à sécuriser juridiquement la possibilité de recourir à la suspension du repos hebdomadaire pour les travaux saisonniers inférieurs à 30 jours en cas de circonstances exceptionnelles. 

Les filières agricoles et viticoles sont confrontées à de fortes contraintes qualitatives et techniques autour de la maturité de leur récolte (raisin, blé, fruits…), couplées à un besoin massif de main d’œuvre, qui imposent une récolte dans un laps de temps très court, nécessitant de recourir à certains aménagements dans l’organisation du travail.

Chaque année, les agriculteurs et viticulteurs sollicitent l’administration pour bénéficier d’une mesure d’exception prévue par l’article 714-1 du code rural. Celle-ci permet « en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée » de suspendre pour une durée limitée, le repos hebdomadaire de leurs salariés affectés aux travaux saisonniers.

Néanmoins, voilà plusieurs années que l’administration conteste la légitimité des opérateurs à recourir à ce dispositif pendant la période des vendanges, des moissons ou des récoltes. L’administration estime que, puisqu’elles se répètent chaque année, elles ne constituent pas une « circonstance exceptionnelle » susceptible de justifier légalement le recours à la suspension du repos hebdomadaire. Elle entend ainsi réserver cette possibilité aux seules situations dans lesquelles des évènements ponctuels et imprévisibles (aléas météorologiques par exemple) viendraient impacter le déroulement des vendanges.

Cette analyse vient mettre gravement en péril le bon déroulement de ce moment clé de l’activité présente et future des entreprises de la filière. Le Président de la République, alerté sur ce sujet en 2019 lors de sa visite en Champagne à Épernay, avait donné instruction à ses services de revenir sur leur interprétation.

Aucune inflexion positive n’a malheureusement à ce jour été constatée. L’administration ayant même depuis dressé des procès-verbaux et infligé d’importantes sanctions financières à certains opérateurs ayant suspendu le repos hebdomadaire de leurs salariés affectés aux travaux de récolte.

La raréfaction de la main d’œuvre, l’organisation des récoltes pour répondre à des qualités nutritionnelles et les demandes de la main d’œuvre saisonnière obligent à déroger au repos hebdomadaire pour ces travaux saisonniers agricoles.

Dans ce contexte, et pour préserver les exploitations agricoles et viticoles, il semble indispensable de sécuriser juridiquement la possibilité de recourir à la suspension du repos hebdomadaire.