Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole
commission des affaires économiques
N°COM-524
6 juin 2024
(1ère lecture)
(n° 639 )
AMENDEMENT
présenté par
M. DARNAUD et Mme VENTALON
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 (SUPPRIMÉ)
Après l'article 12 (Supprimé)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre III du titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :
L’article L. 143-1-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception à l’alinéa précédent, le propriétaire ne peut exiger que la société d’aménagement foncier d’établissement rural se porte acquéreur de l’ensemble des biens aliénés lorsque la préemption partielle comprend une retenue d’eau pour laquelle le propriétaire ou l’exploitant ne dispose d’aucun titre ni autorisation pour un usage autre qu’agricole »
Objet
L’accès à la ressource en eau est une condition indispensable pour une grande majorité des projets d’installation en agriculture. Or, certains territoires, comme le bassin versant du Doux en Ardèche, comportent de nombreuses retenues d’eau qui ont perdu leur usage agricole malgré le fait qu’elles avaient été créées pour cet objet.
Lors de la vente d’un terrain supportant à la fois une retenue d’eau et une importante bâtisse ne pouvant pas, en raison de son prix, servir à l’installation d’un agriculteur, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) qui effectuera une demande de préemption partielle pourra être contrainte par le propriétaire d’acquérir l’ensemble de la propriété. Dans cette hypothèse, le risque financier est tel qu’il peut dissuader la SAFER d'intervenir.
Aussi, la suppression de cette faculté reconnue au propriétaire d’exiger que la SAFER se porte acquéreur de l’ensemble de la propriété aliénée permettrait de faciliter la réutilisation agricole des retenues d’eau concernées et de répondre plus efficacement à l’enjeu de l’installation en agriculture.