Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole
commission des affaires économiques
N°COM-451
6 juin 2024
(1ère lecture)
(n° 639 )
AMENDEMENT
présenté par
M. BUIS
ARTICLE 10
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I - Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 330-5. – Sauf impossibilité, cinq ans au moins avant leur départ en retraite, les exploitants agricoles et les opérateurs de la forêt indiquent au point d’accueil départemental unique les caractéristiques de leur exploitation agricole, leur projet de cession, s’il existe, et s’ils ont ou non identifié un repreneur potentiel.
II - Alinéa 11
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Le point d’accueil départemental unique informe chaque exploitant agricole de l’obligation prévue au premier alinéa du présent article six ans avant qu’il atteigne l’âge requis pour bénéficier de la retraite, sur la base d’informations transmises régulièrement par les services et les organismes chargés de gérer les retraites. Cette transmission s’effectue dans les conditions fixées par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 114-9 du code des relations entre le public et l’administration. »
Objet
L’article 10 instaure, en cohérence avec les objectifs fixés à l’article 8, le réseau « France services agriculture ». Il prévoit que ce réseau comporte, dans chaque département, un guichet unique, constitué par la chambre départementale d’agriculture ou son équivalent point d’entrée pour l’ensemble des actifs et futurs actifs agricoles ayant un projet abouti ou émergent d’installation ou de transmission, qui seront tenus de faire appel à ce service.
L’amendement précise explicitement qu’en plus des exploitants agricoles, les opérateurs de la forêt y auront accès également.