Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole

commission des affaires économiques

N°COM-413

6 juin 2024

(1ère lecture)

(n° 639 )


AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE 17

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Après le II, insérer six alinéas ainsi rédigés :

III. – Le code de l'environnement est ainsi modifié :

1° À l'article L. 214-3, il est inséré un II ter ainsi rédigé :

« II ter. – Le présent article ne s’applique pas aux piscicultures. » ;

2° À l'article L. 431-6, les mots : « du titre Ier du livre II et » sont supprimés ;

3° Le deuxième alinéa de l'article L. 512-8 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les piscicultures, la déclaration inclut également les installations, ouvrages, travaux et activités relevant de l'article L. 214-1 projetés par le pétitionnaire que leur connexité rend nécessaires à l'installation classée ou dont la proximité est de nature à en modifier notablement les dangers ou inconvénients. La déclaration vaut application des dispositions des articles L. 214-3 à L. 214-6.

IV. – Le principe de non-régression défini au 9° du II de l’article L. 110-1 du code de l’environnement ne s’oppose pas, en ce qui concerne les piscicultures, à la modification de la nomenclature mentionnée à l’article L. 511-2 du même code.

Objet

Cet amendement vise à faciliter la création de projets de pisciculture d’eau douce et d’eau de mer à des fins de reconquête de la souveraineté alimentaire de la France, en mettant fin à une importante distorsion de concurrence subie par les pisciculteurs français.

L’indice « sashimi » mis au point par le Haut-Commissariat au plan fait apparaître que le déficit cumulé de la France dans quatre produits de la mer entrant dans la composition de ce plat emblématique (saumon, thon, crevette, daurade) est de 3 milliards d’euros par an. Or, ces denrées alimentaires importées sont bien souvent produites à des conditions environnementales moins strictes qu’en France.

S'agissant de la modification de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), qui relève du domaine réglementaire, une capacité de production de 500 tonnes serait le seuil pertinent au-dessus duquel devrait s’appliquer le régime de l’autorisation, sur le modèle de l’Espagne. De 0 à 500 tonnes, serait appliqué le régime de la déclaration ICPE, celle-ci valant déclaration IOTA pour les activités connexes pour éviter le basculement en autorisation IOTA.

Sur le modèle des I des articles 16 et 17 du présent projet de loi (respectivement sur les chiens de protection de troupeau et la laine), il est ici nécessaire de préciser que le principe de non-régression environnementale ne s’applique pas, puisque dans la solution proposée par les rapporteurs, les activités entre 20 et 500 tonnes par an, aujourd’hui sous autorisation, passeraient à une simple déclaration (CE, 30 décembre 2020, Associations One Voice et France Nature environnement, n° 426528).