Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole
commission des affaires économiques
N°COM-388
6 juin 2024
(1ère lecture)
(n° 639 )
AMENDEMENT
présenté par
MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs
ARTICLE 10
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I. – Alinéa 9
Remplacer cet alinéa par trois alinéas rédigés :
« Art. L. 330-5. – Cinq ans avant que les exploitants agricoles du département atteignent l’âge légal de départ à la retraite, le point d’accueil départemental unique les invite à lui transmettre, dans les meilleurs délais, les caractéristiques de leur exploitation, leur éventuel projet de cession et à lui indiquer s’ils ont identifié un repreneur potentiel.
« Sur la base d’informations transmises régulièrement par les services et les organismes chargés de gérer les retraites dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 114-9 du code des relations entre le public et l’administration, trois ans avant l’âge estimé de départ effectif à la retraite, le point d’accueil relance les exploitants agricoles qui n’auraient pas déjà transmis les informations mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Les courriers envoyés par le point départemental unique en application des deux alinéas précédents répondent à un cahier des charges national défini par Chambres d’agriculture France et rappellent l’intérêt de préparer suffisamment à l’avance la transmission de son exploitation. Ils présentent les outils existants d’estimation de la valeur d’une exploitation, les primes existantes en cas d’inscription au répertoire départemental unique et proposent un rendez-vous avec un référent unique au sein du point d’accueil.
II. – Alinéa 11
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement vise à introduire plus de souplesse et lisibilité dans le dispositif France installations-transmissions (FIT), et mise sur les incitations (un premier courrier puis une relance, formulés de manière engageante, à des moments plus clairement identifiés) plutôt que sur l’obligation pour favoriser la mise en relation entre cédants et repreneurs.
1) L’amendement supprime les faux-semblants d’une « obligation » de transmission de la déclaration d’intention de cessation d’activité agricole (Dicaa) qui n’en était de toute façon pas une. La loi actuellement en vigueur a beau prévoir une telle obligation « sauf en cas de force majeure », elle n’est de fait aujourd’hui respectée que par un quart des exploitants agricoles proches de la retraite, en l’absence de sanction.
Le projet de loi, dans une logique kafkaïenne, prévoit de maintenir cette obligation « sauf impossibilité », ce qui est une façon de supprimer l’obligation sans l’assumer réellement.
Aussi, cet amendement en tire les conséquences, en décrivant de façon plus conforme à la réalité le dispositif envisagé par le Gouvernement : les exploitants agricoles à l’approche de la retraite sont invités à transmettre leur déclaration d’intention de cessation d’activité agricole (Dicaa), sans y être obligés.
2) L’amendement prévoit une première invitation à transmettre la Dicaa cinq ans (et non six comme envisagé dans le projet de loi ou quatre comme prévu dans le droit en vigueur) avant l’âge légal de départ de la retraite, permettant une première sensibilisation des exploitants proches de la retraite. L’âge légal est retenu de façon uniforme car plus l’échéance exacte de l’obligation reste vague, plus la charge mentale repose sur l’agriculteur, qui ne connaît pas nécessairement à l’avance l’âge effectif de son départ à la retraite. Cette automaticité est aussi gage de simplicité.
Il prévoit ensuite une relance, trois ans avant l’âge estimé de départ effectif à la retraite, sur la base des informations transmises par la MSA (ou les caisses générales de sécurité sociale dans les départements d’outre-mer), pour ceux qui n’auraient pas répondu à la première invitation. Ce rappel est de nature à augmenter le taux de retour des Dicaa, dont seulement 20 à 25 % sont aujourd’hui transmises, dont une partie significative dans les deux dernières années avant le départ à la retraite, soit trop tard pour accompagner efficacement une transmission à un jeune agriculteur.
3) Il établit enfin un cahier des charges national uniforme pour l’invitation à transmettre la Dicaa, présentant celle-ci sous un jour positif afin d’atteindre un meilleur taux de retour. Comme l’indique le rapport de la Cour des comptes sur la politique d’installation et de transmission, aujourd’hui « les organisations professionnelles rencontrées ont souligné le caractère abrupt du courrier joint au formulaire, qui conduirait nombre d’agriculteurs à ignorer la démarche ».
Enfin, les rapporteurs invitent le Gouvernement à une réflexion sur l’opportunité de prévoir que la transmission de la Dicaa ouvre à son auteur le droit à un financement intégral du diagnostic de viabilité économique et de vivabilité d’un projet agricole (art. 10), dans la période clé des trois dernières années de son activité. Cela permettrait de la rendre plus incitative (sans restriction du bénéfice de certaines aides publiques ou privation de certains droits).