Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole

commission des affaires économiques

N°COM-364

6 juin 2024

(1ère lecture)

(n° 639 )


AMENDEMENT

présenté par

MM. MENONVILLE et DUPLOMB, rapporteurs


ARTICLE 3

Consulter le texte de l'article ^

I. – Après le premier alinéa

Ajouter 3 alinéas ainsi rédigés :

1° B Après l'article L. 810-2, il est inséré un article L. 810-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 810-3. – Dans chaque département, un délégué de l'enseignement agricole est nommé par décret du ministre chargé de l'agriculture afin de renforcer la coopération avec les services départementaux de l’éducation nationale.

« En association avec les établissements mentionnés au titre Ier, il participe à la promotion des métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires auprès des établissements d'enseignement scolaire, des conseillers d'orientation psychologues et des centres visés à l'article L. 313-4 du code de l'éducation. »

II. Alinéa 14

Supprimer cet alinéa

Objet

Cet amendement vise à supprimer la mention du « correspondant de l’enseignement agricole », rebaptisé « délégué de l’enseignement agricole » au sein de l’article L. 811-1 du CRPM, qui porte exclusivement sur l’enseignement public, pour mieux le réinjecter dans un article L. 810-3, englobant ainsi l’enseignement agricole public et privé.

De plus, une réécriture du dispositif est proposée, avec pour objectif de faire du délégué un véritable interlocuteur des services de l’Éducation nationale, destiné à favoriser la coopération avec l’enseignement agricole dans sa globalité.

La mention du directeur des services départementaux de l’éducation nationale n’est pas retenue, car, outre le fait qu’elle ne figure pas dans la partie législative du code de l’éducation, ce dernier n’a pas spécifiquement pour mission l’orientation des élèves.

Il est donc proposé d’indiquer que le délégué participe à la promotion des métiers de l’agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires auprès des établissements d’enseignement scolaire, des conseillers d’orientation et des centres publics d’orientation scolaire et professionnels, prévus à l’article L. 313-4 du code de l’éducation.