Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole

commission des affaires économiques

N°COM-347

6 juin 2024

(1ère lecture)

(n° 639 )


AMENDEMENT

présenté par

MM. DUPLOMB et MENONVILLE, rapporteurs


ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)

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Rédiger ainsi cet article :

L’État se donne pour objectif, dès 2025, de porter au sein du Conseil de l’Union européenne une proposition de révision du règlement (UE) n° 1169/2011 dit « INCO » (Information du consommateur) concourant au renforcement de la souveraineté alimentaire de la France et à l’adaptation et l’atténuation du changement climatique, par une information plus complète des consommateurs sur les conséquences de leurs achats.

En ce sens, l’État se donne pour objectif d’élaborer, en concertation avec les parties prenantes économiques et associatives, une proposition globale cohérente visant à renforcer les obligations de transparence, et qui comprenne notamment :

1° Un affichage obligatoire de l’origine des denrées alimentaires sous la forme d’un symbole graphique en face avant des emballages indiquant le principal pays de provenance, la part des matières premières provenant de l’Union européenne et la part d’origine nationale, ainsi que le pays de transformation finale du produit, sur le modèle de l’« Origine-score » ;

2° Pour les denrées alimentaires importées issues de pays tiers, un affichage clair et accessible, le cas échéant, des méthodes de production interdites ou restreintes au sein de l’Union européenne qui ont été utilisées pour produire ces denrées. Ces méthodes de production s’entendent notamment du recours à des produits phytosanitaires, à des pratiques contraires au droit du travail ou au bien-être animal ;

3° Une restriction de l’usage du terme « label » aux seuls produits bénéficiant du label rouge tel que défini à l’article L. 641-1 du code rural et de la pêche maritime.

Objet

Cet amendement retient le principe de la mise à disposition d’une méthode d’affichage du pays d’origine des denrées alimentaires, introduit par amendement à l’Assemblée nationale. Toutefois, pour assurer sa compatibilité avec le droit de l’Union européenne, il le transforme en un objectif programmatique, donné à l’État, de porter au sein du Conseil de l’Union européenne une révision du règlement « INCO » de 2011, qui régit le droit de la consommation au sein de l’UE, allant dans le sens d’un renforcement de la souveraineté alimentaire.

L’objectif est de témoigner de la vive préoccupation de parlementaires s’agissant de la problématique de la concurrence déloyale, sans pour autant dévaloriser la loi par le vote d’une mesure qui serait de toute façon écartée par le juge à l’occasion d’un litige.

L’amendement complète également l’article par une proposition d’affichage, sur les denrées alimentaires importées de pays tiers, des méthodes de production utilisées si ces méthodes sont interdites ou restreintes au sein de l’Union européenne. Il s’agirait en quelque sorte de « mesures miroirs » par le biais de la transparence, afin d’apporter une information claire et objective aux consommateurs et leur permettre de faire, par leurs décisions de consommation, ce que les pouvoirs publics se refusent à faire par la réglementation.

Il le complète enfin par la proposition d’interdire l’usage du terme label pour des productions autres que label rouge.

Cette liste d’évolutions qui ne seraient pas possibles à l’échelon national mais devraient nécessairement passer par la révision du règlement INCO n’est bien sûr pas exhaustive. Il est prévu que le règlement INCO soit révisé lors du prochain mandat de la Commission, ce qui, dans un contexte politique nouveau, pourrait donner l’opportunité d’avancées en la matière.