Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole
commission des affaires économiques
N°COM-132
5 juin 2024
(1ère lecture)
(n° 639 )
AMENDEMENT
présenté par
M. CABANEL
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 BIS (NOUVEAU)
Après l'article 8 bis (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les collectivités territoriales établissent des contrats avec les exploitants agricoles de leur territoire pour le paiement pour services environnementaux que ces exploitants génèrent par leur activité.
Ces paiements pour services environnementaux sont financés par le fonds spécial de soutien à la compétitivité des filières agricoles en difficultés prévu à l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime.
Les modalités d’application de ces contrats pour paiements pour services environnementaux seront fixées par décret.
Objet
Considérant que les exploitants agricoles français font face à des contraintes climatiques, économiques et conjoncturelles tout en s’exposant à des attentes sociétales de plus en plus fortes en termes de préservation de notre environnement et de qualité des produits et des aliments que nous consommons, il est nécessaire de repenser certains outils existants pour que nos politiques publiques puissent impulser de réelles mutations.
Considérant que l’agriculture française, souffrant d’un manque d’attractivité dû notamment à un manque de reconnaissance et de rémunération de ses exploitants, et fait face à un défi de renouvellement des générations, il est nécessaire de diversifier les ressources financières des agriculteurs lorsque les revenus liés à leur productivité sont faibles.
Considérant que l’agriculture constitue un maillon essentiel de la stratégie d’atteinte de l’objectif de neutralité carbone à l’horizon 2050.
Dans ce cadre, le développement de paiements pour services environnementaux en agriculture afin de rémunérer les agriculteurs pour des actions contribuant à restaurer ou maintenir des écosystèmes dont la société tire des avantages (les biens et services écosystémiques) semble être une nécessité.
Si ces paiements peuvent prendre différentes formes, ce dispositif est encore trop limité aujourd’hui dans sa portée puisque limité par les règles de concurrence européenne. En effet, l’aide publique ne peut excéder au maximum les surcoûts et manques à gagner liés au respect des engagements définis. Une augmentation de l’enveloppe allouée par l’État français à leur mise en place afin de démocratiser davantage ces dispositifs est essentielle. De même, le développement des aides de miminis, ces aides publiques en dessous de seuils, qui de ce fait sont considérées par la Commission européenne comme ne faussant pas ou ne risquant pas de fausser la concurrence, doivent permettre de repenser ce dispositif en récompensant l’exploitant agricole dont l’activité est indispensable en matière d’aménagement de nos territoires et de préservation de notre environnement.
Sur le modèle du principe « pollueur-payeur » codifié à l’article L110-1 du code de l’environnement selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur, cet amendement a pour objet de démocratiser ce dispositif sur le principe de « dépolleur-bénéficiaire » en se basant sur des critères mesurables de services écosystémiques.