Projet de loi Souveraineté alimentaire et agricole

commission des affaires économiques

N°COM-110

5 juin 2024

(1ère lecture)

(n° 639 )


AMENDEMENT

présenté par

M. CABANEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER QUATER (NOUVEAU)

Après l'article 1er quater (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 541-9-1 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage la mention “compostable” ou “biodégradable”, sauf lorsque le produit ou emballage répond aux exigences des normes européennes pertinentes de compostage et biodégradation et est destiné à des usages agricoles ou à être recyclé par voie de compostage industriel.

« Les produits ou emballages compostables portent la mention “compostable en compostage industriel”.

« Il est interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage la mention “respectueux de l'environnement” ou toute autre mention équivalente ».

Objet

Afin d’apporter de la clarté aux agriculteurs quant aux caractéristiques des matériaux qu’ils utilisent, cet amendement, qui s’inscrit dans le cadre de mesures de simplification de ce projet de loi, vise à remédier à la surtransposition de dispositions européennes, en permettant d'apposer les mentions « compostable » et « biodégradable » sur un produit répondant aux exigences des normes européennes pertinentes leur correspondant.

Les films de paillage biodégradables sont utilisés en agriculture maraîchère et céréalière afin de protéger les cultures. Ils limitent l’utilisation de désherbant, la consommation d’eau et augmentent la productivité. Les clips et les ficelles compostables sont utilisés pour des cultures grimpantes, de type tomates par exemple, et sont par la suite compostés à la ferme, avec la partie végétale, en compostage industriel.

Pour des raisons tant écologiques qu’économiques, de plus en plus d’agriculteurs ont, depuis une vingtaine d’années, recours à ces clips et ficelles et à des films de paillages biodégradables, dont l’intérêt est incontestable afin d’éviter les coûts incompressibles liés à la dépose, à la collecte et au traitement des paillages usagés. Grâce à leur complète biodégradation en fin de culture, ces films sont aujourd’hui enfouis par les agriculteurs en fin de culture, les micro-organismes du sol les transformant en dioxyde de carbone, eau et humus.

Or, les agriculteurs français ne peuvent pas obtenir aujourd’hui la certitude que les produits qui finissent dans leurs sols et leurs composts sont bien biodégradables. En effet, le droit français interdit à l’article L.541-9-1 du code de l’environnement d’apposer la mention biodégradable et compostable sur ces produits, quand bien même ils répondraient aux exigences des normes harmonisées européennes de biodégradation et compostage (EN NF 17033 et EN NF 13432). Les agriculteurs qui utilisent ces matériaux en France sont donc contraints de se fier uniquement aux dires du fabricant, mais ne peuvent se baser sur une mention « biodégradable » ou « compostable » apposée sur le produit, interdite en France alors même que le droit européen l’autorise.

Le droit européen a ainsi fait l’objet d’une surtransposition par la France dans le cadre de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, dont l’article 13 interdit aux produits et emballages en matière plastique de porter les mentions “biodégradable” et “compostable” lorsque la compostabilité ne peut être obtenue qu'en unité industrielle. La norme européenne de compostage mise en place par la directive européenne relative aux emballages (94/62/EC) dispose pourtant que tout produit mis sur le marché dans l’Union européenne, qu’il soit compostable en compostage domestique ou sur site industriel, doit se voir apposer la mention « compostable ».