Proposition de loi Programmation et simplification dans le secteur économique de l'énergie

commission des affaires économiques

N°COM-24 rect. bis

29 mai 2024

(1ère lecture)

(n° 555 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

MM. MENONVILLE, BONNECARRÈRE, KERN et HENNO, Mme BILLON, MM. CAMBIER, MIZZON, CANÉVET, LAFON et Loïc HERVÉ, Mme JACQUEMET et MM. DUFFOURG et CIGOLOTTI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18

Après l'article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La délivrance du label “Grand chantier” par arrêté du Premier ministre pour des constructions, aménagements, équipements, installations et travaux, réalisés par une ou plusieurs collectivités territoriales ou leurs groupements, ou pour leur compte, qui sont nécessaires et directement liés à la réalisation et à l’insertion territoriale d'un projet de décarbonation sur leur territoire, emporte leur qualification de projet d’intérêt général, en application de l’article L. 102-1 du code de l’urbanisme . Cette qualification ne peut intervenir avant qu'ait été dressé le bilan du débat public ou de la concertation préalable organisé en application de l'article L. 121-8 du code de l'environnement.

Lorsque, après son approbation, un schéma de cohérence territoriale, un plan local d'urbanisme ou une carte communale doit être modifié ou révisé pour permettre la réalisation d'une opération qualifiée de projet d'intérêt général en application du premier alinéa du présent I, il est fait application de la procédure prévue aux II à IV.

II. - Lorsque l'autorité administrative compétente de l’État considère que le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme ou la carte communale ne permet pas la réalisation du projet, elle en informe, selon le cas, l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétent par la transmission d'un dossier qui indique la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs ainsi que les modifications qu'elle estime nécessaires pour y parvenir.

Elle informe également le département et la région de la nécessité d'une mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale, du plan local d'urbanisme ou de la carte communale.

Après réception du dossier mentionné au premier alinéa du présent II, l'établissement public mentionné à l'article L. 143-16 du code de l'urbanisme, l'établissement public de coopération intercommunale ou la commune compétent pour faire évoluer le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme ou la carte communale peut faire parvenir à l'autorité administrative compétente de l'Etat, dans un délai d'un mois, le cas échéant après l'engagement de la procédure de mise en compatibilité, ses observations sur les modifications envisagées.

L'autorité administrative compétente de l’État engage sans délai la procédure de mise en compatibilité du document mentionné au premier alinéa du présent II.

L'évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143-42 ou L. 153-51 du code de l'urbanisme. L'autorité administrative compétente de l’État procède à l'analyse des incidences notables sur l'environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier à la formation d'autorité environnementale de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable. L'avis de l'autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à évaluation environnementale est transmis à l'établissement public ou à la commune mentionnés au premier alinéa du présent II.

Le projet de mise en compatibilité fait l'objet d'un examen conjoint par l’État, par l'établissement public ou la commune mentionnés au même premier alinéa et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7 à L. 132-9 du code de l'urbanisme. 

III. - Lorsqu'il fait l'objet d'une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.

Lorsqu'il ne fait pas l'objet d'une évaluation environnementale, le projet de mise en compatibilité, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par l'établissement public ou la commune mentionnés au premier alinéa du II du présent article, par les personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 à L. 132-9 du code de l'urbanisme et par les autres instances consultées sont mis à la disposition du public pendant une durée d'un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.

Les modalités de la mise à la disposition du public sont précisées par arrêté de l'autorité administrative compétente de l’État et portées à la connaissance du public au moins dix jours avant le début de cette mise à disposition.

IV. - À l'issue de la procédure prévue au III du présent article, l'autorité administrative compétente de l’État en présente le bilan devant l'organe délibérant de l'établissement public ou de la commune mentionnés au premier alinéa du II. L'organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai d'un mois.

Le projet de mise en compatibilité est adopté par décret. »

V. - Lorsque sa mise en compatibilité est requise pour permettre la réalisation d'un projet d'intérêt général mentionné au I du présent article, le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme ou la carte communale ne peut pas faire l'objet d'une modification ou d'une révision portant sur les dispositions faisant l'objet de la mise en compatibilité entre la date de la mise à la disposition du public et la date d'entrée en vigueur du décret mentionné au IV. »

Objet

Cet amendement tend à étendre  la qualification de projet d’intérêt général aux aménagements « Grand chantier » nécessaires à la réalisation et à l’insertion territoriale d’un projet de décarbonation d’envergure.

L’attribution de cette qualification permettra au préfet de diligenter lui-même les opérations de mise en compatibilité des documents d’urbanisme locaux qui sont le plus souvent nécessaires et qui se révèlent d’une grande complexité pour les communes et groupements de communes concernées, et sont par suite fréquemment source de contentieux et de retards dans le début des travaux.

Cette mesure permettra d’accélérer et sécuriser la réalisation de travaux et ouvrages indispensables au bon déroulement du chantier tels que des logements temporaires, des parkings à proximité du chantier, de moyens de transports, ou encore des centres médicaux.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.