Proposition de loi Transformation des bureaux en logements

commission des affaires économiques

N°COM-7

13 mai 2024

(1ère lecture)

(n° 406 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. SAUTAREL, rapporteur pour avis


ARTICLE 3 BIS B (NOUVEAU)

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Supprimer cet article.

Objet

Le dispositif prévu au présent article est satisfait par le droit existant. En effet, le 3 du IX de l’article 1379-0 bis du code général des impôts dispose que, sur délibération, les établissements publics de coopération intercommunale reversent tout ou partie de la taxe d’aménagement à leurs communes membres ou groupements de collectivités, compte tenu de la charge des équipements publics relevant de leurs compétences.

Le présent article prévoit une délibération spécifique dont l’utilité n’est donc pas avérée, sans traiter les difficultés réelles posées par les modalités actuelles de répartition du produit de la taxe d’aménagement entre une intercommunalité et ses communes membres. Ainsi en est-il lorsque les communes n’obtiennent pas le reversement correspondant à la charge des équipements publics qu’elles entretiennent, faute de décision en ce sens de la part de l’intercommunalité.

Cet amendement vise donc à supprimer le présent article dont le dispositif est redondant au regard des dispositions déjà en vigueur.