Proposition de loi Transformation des bureaux en logements

commission des affaires économiques

N°COM-4

13 mai 2024

(1ère lecture)

(n° 406 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. SAUTAREL, rapporteur pour avis


ARTICLE 2

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Rédiger ainsi cet article :

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 1635 quater B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Donnent également lieu au paiement de la part de la taxe d’aménagement instituée dans la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale les opérations soumises à déclaration préalable ou à permis de construire qui ont pour effet de changer la destination de locaux non destinés à l’habitation en locaux d’habitation. »

2° Le I de l’article 1635 quater E est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° Les locaux d’habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l’article 1635 quater B. »

3° L’article 1635 quater H est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou de la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 1635 quater B » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou la surface transformée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l’article 1635 quater B ».

4° Le I de l’article 1635 quater I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les locaux d’habitation issus des opérations mentionnées au dernier alinéa de l’article 1635 quater B, cet abattement ne pouvant être cumulé avec ceux prévus aux 1° ou 2°. »

II. – Le I du présent article entre en vigueur au 1er janvier 2025.

Objet

L’atteinte de l’objectif de « zéro artificialisation nette » (ZAN) suppose de mobiliser les élus et les collectivités locales qui autorisent et soutiennent les projets sobres en foncier. Il est donc impératif d’inciter les collectivités à la sobriété foncière, un défi auquel le présent article apporte un élément de réponse, en leur permettant de percevoir la taxe d’aménagement lorsqu’elles autorisent des opérations de transformation de bureaux en logements.

Le présent amendement vise à étendre la portée de l’article 2 tout en modérant son coût pour les porteurs de projet. 

En premier lieu, il supprime la nécessité pour la collectivité de procéder à une délibération spécifique : à partir du moment où la taxe d’aménagement a été instituée dans une commune, elle s’appliquera également aux opérations de transformation visées par le présent article, alors que le texte transmis au Sénat prévoit un assujettissement facultatif sur délibération des collectivités. Le présent amendement ménage toutefois la possibilité pour les communes ou leurs groupements d’exonérer ces opérations s’ils le désirent, par exemple si les équipements que la taxe d’aménagement devrait permettre de financer existent déjà.

Afin de renforcer la portée de la disposition en visant toutes les opérations tendant à créer des logements et d’éviter un risque de rupture d’égalité devant l’impôt, l’amendement étend en outre cet assujettissement à toutes les opérations de création de logements à partir de tous types de locaux non destinés à l’habitation, sans le limiter aux seules transformations de bureaux. Il est cependant assez évident qu’une transformation de bureaux en logement est plus aisée que, par exemple, un entrepôt ou un local industriel.

Par ailleurs, l’amendement prévoit que seule la part communale de la taxe d’aménagement s’applique à ces opérations, en cohérence avec l’objectif d’encourager les élus bâtisseurs, chargés de la délivrance des autorisations d’urbanisme.

Enfin, dans un but de clarté du texte et de cohérence de la discussion, cet amendement transfère dans le présent article 2 les dispositions relatives à l’assiette de la taxe d’aménagement sur les opérations de transformation de bureaux en logements, qui font l’objet de l’article 3 du texte transmis par l’Assemblée nationale.

Ce faisant, il introduit un abattement de 50 % visant à prendre en compte l’existence d’équipements déjà financés par la taxe d’aménagement ou la taxe locale d’équipement lors de la construction initiale de l’immeuble et de réduire, là encore, le coût de l’opération de transformation pour les porteurs de projets.