Projet de loi Immigration et intégration

commission des lois

N°COM-56

9 mars 2023

(1ère lecture)

(n° 304 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19

Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le premier alinéa de l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par exception et dans les conditions définies par décret en Conseil d’État, les demandeurs d’asile disposant du droit de se maintenir sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne bénéficient que la prise en charge des soins urgents dans les conditions prévues à l’article L. 254-1. »

II. – L’article L. 252-1 du code de l’action sociale et des familles et complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes ou services instruisant la demande d’aide médicale de l’État vérifient qu’aucune demande d’asile n’a été enregistrée par l’autorité administrative compétente au nom du demandeur ou des personnes mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 161-1 du code de la sécurité sociale. »

Objet

En tant que résident régulier en France, un demandeur d’asile a accès aux prestations de l’assurance maladie, notamment dans le cadre de la Protection Universelle Maladie (PUMA)

Pendant l’instruction de son dossier et jusqu’à qu’une réponse définitive y soit apportée[1], un demandeur d’asile dispose d’un droit au maintien sur le territoire français[2]. Il est donc considéré comme séjournant de manière régulière en France.

À ce titre, il a accès au système français d’assurance maladie. L’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que « Toute personne travaillant ou, lorsqu’elle n’exerce pas d’activité professionnelle, résidant en France de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées au présent livre. ». L’arrêté du 10 mai 2017 fixant la liste des titres de séjour prévu au I de l’article R. 111-3 du code de la sécurité sociale admet l’attestation de demande d’asile comme preuve du séjour régulier pour l’octroi des prestations de sécurité sociale.

Par dérogation au droit commun, les demandeurs d’asile peuvent bénéficier de la PUMA dès le dépôt de la demande d’asile, alors que les autres assurés n’exerçant pas d’activité professionnelle ne peuvent en bénéficier qu’au terme d’un délai de trois mois suivant leur arrivée en France.

Une fois obtenue, la PUMA ouvre droit, pour le demandeur d’asile, comme pour ses ayants-droits, à la prise en charge des frais de santé mentionnés à l’article L. 160-8 du code de la sécurité sociale[3]. Cette prise en charge est accordée pour un an renouvelable, même pour les étrangers possédant un document de séjour dont la durée de validité est inférieure à un an[4].

Le demandeur d’asile peut également bénéficier, sous conditions de ressources, de la complémentaire santé solidaire (CSS) qui remplace désormais la couverture maladie complémentaire (CMU-C).

S’il obtient le statut de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, le demandeur pourra être immatriculé définitivement à la sécurité sociale en continuant à bénéficier de la PUMA et de la CSS.

Si sa demande est rejetée, le droit à la prise en charge des frais de santé reste ouvert pendant 12 mois[5]. Le droit à la CSS reste ouvert jusqu’au renouvellement de celle-ci

Un amendement Gouvernemental adopté dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020 entreprend de restreindre l’accès à l’assurance maladie des demandeurs d’asile pendant les trois premiers mois de leur séjour en France

Adopté le 6 novembre 2019 par l’Assemblée nationale dans le cadre de la première lecture du projet de loi de finances pour 2020, cet amendement du Gouvernement[6] vise à aligner sur le droit commun, le droit à l’assurance maladie des demandeurs d’asile, en subordonnant l’ouverture de ce droit à un délai de trois mois de résidence stable en France.

Il prévoit que durant les trois premiers mois de séjour en France, un demandeur d’asile pourra, le cas échéant, être pris en charge pour des « soins urgents ».

Nous devons aujourd’hui restreindre l’accès aux prestations de l’assurance maladie des demandeurs d’asile

Aussi il est proposé de prévoir un nouveau mécanisme en prévoyant que l’accès aux soins d’un demandeur d’asile puisse bénéficier, le temps de l’instruction, sans délai de carence, de soins urgents tels que prévus par le code de l’action sociale et des familles[7]. S’ils obtiennent par la suite le statut de réfugié, ils accèderont alors au droit commun qui leur est accordé.

A cette fin, les organismes chargés d’instruire les demandes d’accès à l’AME seraient obligés de vérifier que le demandeur de cette prestation, son conjoint, ou ses enfants, ne sont pas par ailleurs demandeurs d’asile.

Oui nous devons mettre fin au détournement du droit d’asile. Tel est l’objectif de cet amendement.

[1] L’article L. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise quel est ce terme : « jusqu’à la notification de la décision de l’office [français de protection des réfugiés et apatrides], ou, si un recours a été formé, dans le délai prévu à l’article L. 731-2 contre une décision de rejet de l’office soit jusqu’à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, soit, s’il est statué par ordonnance, jusqu’à la date de la notification de celle-ci.

[2] Dans les conditions prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 du CESEDA

[3] Frais de médecine, frais de transport, aide sociale, hospitalisation, actes et traitements à visée préventive.

[4] Article L. 160-1 du code de la sécurité sociale

[5] Article R. 111-4 du code de la sécurité sociale

[6] Amendement n° II-2156 du Gouvernement

[7] Article L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles : « les soins urgents dont l’absence mettrait en jeu le pronostic vital ou pourrait conduire à une altération grave et durable de l’état de santé de la personne ou d’un enfant à naître et qui sont dispensés par les établissements de santé à ceux des étrangers résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 160-1 du code de la sécurité sociale et qui ne sont pas bénéficiaires de l’aide médicale de l’État en application de l’article L. 251-1 sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 251-2. Une dotation forfaitaire est versée à ce titre par l’État à la Caisse nationale de l’assurance maladie »