Projet de loi Immigration et intégration

commission des lois

N°COM-239

10 mars 2023

(1ère lecture)

(n° 304 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 425-9, il est inséré un article L. 425-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 425-9-1.- Lorsque le juge administratif, saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l’article L. 425-9, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, appelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision. » ;

2° Après la dernière occurrence du mot : « la », la fin du second alinéa de l’article L. 542-1 est ainsi rédigée : « signature de celle-ci. Dans le cas où il statue par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance. » ;

3° Au premier alinéa de l’article  L. 733-10, le mot : « quatre-vingt-seize » est remplacé par les mots : « cent quarante-quatre » ;

4° À la fin de l’article L. 743-4, les mots : « sa saisine », sont remplacés par les mots : « l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ».

Objet

Le présent amendement apporte quatre simplifications aux règles procédurales applicables en droit des étrangers, dont trois d’entre elles découlent directement des recommandations formulées en 2020 par le Conseil d’État (« Simplifier le contentieux des étrangers dans l’intérêt de tous », octobre 2020) :

-          Il simplifie l’instruction des litiges relatifs au refus de titres de séjours « étranger malade » : Il s’agit de permettre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de présenter ses observations sans être tenu par le secret médical, dans le cadre du recours formé par un étranger qui s’est vu refuser un titre de séjour « étranger malade » par le préfet après avis d’un collège de médecins de l’OFII. Le juge administratif sera désormais saisi de l’ensemble des éléments du dossier alors qu’actuellement aucune disposition ne permet de lever le secret médical, quand bien même l’étranger soutient qu’un titre de séjour doit lui être délivré en raison de son état de santé ;

-          Il prévoit la possibilité d’édicter une décision d’éloignement dès la date de l’ordonnance rejetant le recours contre la décision de l’OFPRA : le Conseil d’État relève en effet que « l’articulation entre la date de fin du droit au maintien sur le territoire au titre d’une demande d’asile et la date d’adoption d’une mesure d’éloignement alimente des débats contentieux artificiels. ». Il est proposé de dissocier l’adoption de la mesure d’éloignement, qui pourra intervenir légalement dès la date de signature de l’ordonnance, de son exécution qui sera quant à elle conditionnée à la notification de ladite ordonnance. ;

-          Il fixe à 144 heures, au lieu de 96 heures, la durée de validité de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite domiciliaire d’un étranger assigné à résidence. Ce délai supplémentaire permettra aux forces de l'ordre, considérablement sollicitées par les activités d'éloignement, de procéder plus aisément aux opérations de visite lorsque les décisions sont obtenues au début des weekends ou la veille de jours fériés ;

-          il ajuste le délai dont dispose le JLD pour statuer afin d’assurer qu’il ne soit jamais contraint de tenir deux audiences consécutives sur le placement en rétention et la prolongation de la rétention d’une même personne.