Projet de loi Immigration et intégration
commission des lois
N°COM-219
10 mars 2023
(1ère lecture)
(n° 304 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
Mme Muriel JOURDA et M. BONNECARRÈRE, rapporteurs
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12
Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 5° de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : « et à l’exclusion de ceux faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ».
Objet
La loi n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants a introduit la possibilité de maintenir postérieurement à l’acquisition de leur majorité et jusqu’à leurs 21 ans la prise en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) d’individus « qui ne bénéficient pas de ressources ou d'un soutien familial suffisants (…), y compris lorsqu'ils ne bénéficient plus d'aucune prise en charge par l'aide sociale à l'enfance au moment de la décision ».
L’application de cette disposition a, en pratique, généré des difficultés. Considérant que l’émission d’une obligation de quitter le territoire français (OQTF) à l’encontre d’un jeune majeur est sans effet sur son droit à bénéficier du maintien du suivi par l’ASE au titre des dispositions de la loi précitée, le juge des référés a en effet suspendu à plusieurs reprises des refus d’octroi de contrats jeunes majeurs par le conseil départemental à des jeunes faisant l’objet d’une décision d’éloignement.
Les départements doivent donc composer avec des injonctions contradictoires, dès lors qu’ils sont tenus d’accorder le bénéfice de dispositifs d’accompagnement à des jeunes majeurs à qui l’administration a pourtant demandé de quitter le territoire national.
Pour y remédier, le présent amendement propose de préciser explicitement dans la loi que la possibilité de conserver le bénéfice de l’ASE jusqu’à 21 ans ne s’applique pas aux jeunes majeurs faisant l’objet d’une OQTF.