Projet de loi Immigration et intégration

commission des lois

N°COM-144 rect. bis

15 mars 2023

(1ère lecture)

(n° 304 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

M. TABAROT, Mme Frédérique GERBAUD, MM. PANUNZI, CADEC et BASCHER, Mme Laure DARCOS, MM. REICHARDT et MEIGNEN, Mme BELRHITI, MM. CHARON, COURTIAL et REGNARD, Mme Valérie BOYER, MM. SIDO et PACCAUD, Mme PUISSAT, M. SAVIN, Mmes LASSARADE, DESEYNE et PLUCHET, MM. KLINGER et ALLIZARD, Mmes DUMONT, GOSSELIN, DEMAS et GOY-CHAVENT, MM. GROSPERRIN, SOMON, BOUCHET, POINTEREAU et MEURANT et Mmes BOURRAT et EUSTACHE-BRINIO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11

Après l'article 11

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 142-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« Afin de garantir la protection de l’enfance aux mineurs étrangers privés temporairement ou définitivement de leur famille et de lutter contre l’entrée et le séjour irrégulier en France, le ministère de l’intérieur est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel collectées au cours de l’accueil et de la prise en charge des étrangers reconnus majeurs par les services départementaux en charge de la protection de l’enfance. Ce traitement automatisé de données comprend :

« 1° Les résultats de l’évaluation sociale mentionnée à l’article L. 221-2-2 du code de l’action sociale et des familles ;

« 2° Les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des personnes concernées, qui peuvent être relevées et mémorisées ;

« 3° Le cas échéant, les résultats des examens radiologiques réalisés sur décision judiciaire en application du deuxième alinéa de l’article 388 du code civil

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis publié et motivé de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les catégories de personnes pouvant être destinataires des données et avoir accès au traitement mentionné au présent article, les modalités d’exercice des droits des personnes concernées et la durée de conservation desdites données. »

Objet

Actuellement, l’article L. 142-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers se déclarant mineurs privés de la protection de leur famille peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement automatisé.

Ceci ne permet pas de mieux détecter et lutter contre le détournement des procédures légales d’immigration. En effet, certains étrangers se déclarant comme mineurs, peuvent être déclarés majeurs par un département. Après une telle déclaration et afin de jouir des droits qui sont attachés à la qualité de mineurs, de nombreux étrangers se présentent une nouvelle fois dans de nouveaux départements, afin de se faire déclarer comme mineurs.

Le présent amendement vise donc à créer un fichier national biométrique des personnes déclarées majeures à l’issue de leur évaluation par un département. L’objectif est d’empêcher une personne reconnue majeure par un premier département de solliciter l’aide sociale à l’enfance dans un second département et éviter ainsi tout détournement du système.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.