Projet de loi Immigration et intégration
commission des lois
N°COM-135 rect.
13 mars 2023
(1ère lecture)
(n° 304 )
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19
Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 3 de la section 3 du chapitre 1 du titre V du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :
1° L’article L. 551-15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel, les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, partiellement ou totalement, au demandeur dans les cas suivants : »
b) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1° et du 2°, si le demandeur revient sur son refus, l'Office français de l'immigration et de l'intégration rétablit les conditions matérielles d’accueil totalement ou partiellement. ».
2° L’article L. 551-16 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« A titre exceptionnel, il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : »
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, l'Office français de l'immigration et de l'intégration rétablit, totalement ou partiellement, les conditions matérielles d'accueil. A titre exceptionnel, l’office peut refuser, sur décision écrite et motivée, de rétablir les conditions matérielles d’accueil. La décision prend en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acceptation initiale des conditions matérielles d'accueil ».
3° Après l’article L. 551-16, il est inséré un article L. 551-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 551-17. - L’Office français de l’immigration et de l’intégration remet chaque année un rapport au Parlement dressant le bilan de l’application des dispositions prévues au présent chapitre. Ce rapport comprend notamment des données quantitatives et qualitatives concernant l’octroi, les motifs de refus et de retrait des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent mieux encadrer les conditions dans lesquels les conditions matérielles d'accueil des demandeurs peuvent leur être refusées ou retirées, et le cas échéant, rétablies.
Les conditions matérielles d’accueil (CMA) prévues par la directive européenne « Accueil » permettent aux demandeurs d’asile de subvenir à leurs besoins les plus essentiels. Conformément à l’article 20 de la directive, l’État peut limiter ou retirer totalement les CMA dans « des cas exceptionnels et dûment justifiés ». Le paragraphe 5 de l’article 20 oblige cependant l’État à prendre en considération la situation personnelle du demandeur, notamment sa situation de vulnérabilité, et de garantir à tous les demandeurs, sans exception, un niveau de vie digne leur permettant de se loger, se nourrir, se vêtir et se laver.
Également, si l’article 20 de la directive permet la limitation ou le retrait des CMA lorsque le demandeur quitte le lieu d’hébergement ou qu’il ne respecte pas les obligations et convocations concernant la demande d’asile, cette même disposition prévoit également qu’une décision est prise quant au rétablissement des CMA, « lorsque le demandeur est retrouvé ou se présente volontairement aux autorités compétentes ».
Pourtant, les dispositions actuelles de la loi française ne traduisent pas dans les textes le caractère, en principe exceptionnel, de ces retraits d’un droit essentiel pour les demandeurs d’asile. En effet, le nombre de demandeurs d’asile privés de ce droit est de plus en plus important ces dernières années, ce qui précarise toujours plus la situation des demandeurs d’asile. Par ailleurs, en privant les demandeurs de moyens de subsistance et d’hébergements du dispositif national d’accueil (DNA), cette situation ne peut qu’entraîner une charge de plus en plus importante sur les dispositifs d’hébergement d’urgence du droit commun, déjà saturés.
Par conséquent, le présent amendement vise à ce que la législation française se rapproche des objectifs de la « directive Accueil », en prévoyant de favoriser le rétablissement des CMA lorsque le comportement du demandeur qui avait motivé la décision de rupture a cessé.
Également, les décisions devraient en premier lieu se limiter à réduire ces CMA et ne réserver le retrait total qu’à des cas exceptionnels et si le comportement ayant conduit à la limitation des CMA persiste dans le temps et de façon intentionnelle.
Enfin, cet amendement vise à rendre publiques des données précises concernant l’octroi, le refus et le retrait des CMA.
NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 4 à un article additionnel après l'article 19).