Projet de loi Immigration et intégration
commission des lois
N°COM-103
10 mars 2023
(1ère lecture)
(n° 304 )
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
M. LECONTE, Mme de LA GONTRIE, MM. DURAIN, KANNER et BOURGI, Mme HARRIBEY, MM. KERROUCHE, MARIE et SUEUR, Mmes MEUNIER, Sylvie ROBERT
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 9
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I. Alinéa 4
Remplacer les mots :
pour des crimes ou des délits punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement
par les mots :
à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans.
II. Alinéa 8
Remplacer les mots :
pour des crimes ou délits punis de dix ans ou plus d'emprisonnement ou de cinq ans en réitération de crimes ou délits punis de la même peine
par les mots :
à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à dix ans.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent d'encadrer plus strictement les conditions dans lesquelles peut être levée la protection dont bénéficient certains étrangers contre l'expulsion.
Le projet du gouvernement d'abolir ces protections non plus en raison de la peine prononcée mais de la peine encourue parait tout à fait disproportionnée s'agissant d'étrangers qui résident en France depuis au moins dix ans, ou sont mariés avec un ressortissant français ou parents d'enfants français.
En vertu de cette disposition, leur protection pourrait désormais être levée, par exemple, pour un simple vol à la tire dans le métro puisque cette infraction constitue un vol aggravé au sens de l'article 311-4 du code pénal, punie de cinq ans d'emprisonnement. En conséquence, une infraction de faible gravité pourrait permettre d'abolir la protection dont bénéficient certains étrangers contre l'expulsion.
Que les décisions d’expulsion soient soumises au respect du principe de nécessité et de proportionnalité et de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, et qu’elles soient placées sous le contrôle du juge administratif, ne saurait justifier l'introduction, dans notre droit, d'une disposition aussi disproportionnée.
Cet amendement propose en conséquence que la levée de la protection ne soit possible qu'au regard de la peine effectivement prononcée, en l'espèce une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans pour les étrangers protégés au titre de l'article L. 631-2, et une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à dix ans pour les étrangers protégés au titre de l'article L. 631-3. En effet, l'expulsion reposant sur la menace grave pour l'ordre public, seule une condamnation lourde peut justifier la levée de la protection.