Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

CS Zéro artificialisation nette

N°COM-90

3 mars 2023

(1ère lecture)

(n° 205 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur


ARTICLE 13

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I.- Avant l’alinéa

Ajouter un alinéa ainsi rédigé :

Le III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :

II. – Au début de l’alinéa

Remplacer les mots :

Le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

par les mots :

1° Le 5°

III.- Après les mots :

du code de l’urbanisme

Rédiger ainsi la fin de cet article :

; »

IV.- Compléter l’article d’un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« …° À compter de 2031, les surfaces non artificialisées utilisées temporairement pour les besoins de travaux ou d’aménagements puis restituées, dans les conditions d’origine, à la même catégorie de surface non artificialisée ne sont pas comptabilisées comme des surfaces artificialisées. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement permet une comptabilisation plus fidèle de l’artificialisation résultant de travaux ou d’aménagement.

En effet, les travaux ou aménagements entrepris lors de la réalisation de projets d’intérêts locaux, régionaux ou nationaux peuvent avoir une emprise temporaire très supérieure à l’emprise foncière finale du projet, en raison notamment des surfaces nécessaires à l’entreposage des matériaux ou à l’accès aux sites, mais qui ne seront pas artificialisées en l’état final du projet.

Afin de ne pas immobiliser une partie conséquente de l’enveloppe d’artificialisation des collectivités territoriales, pour des emprises qui seront finalement restituées à des surfaces non artificialisées, cet amendement propose de ne pas comptabiliser l’emprise temporaire des travaux comme une surface artificialisée pendant la durée de ces travaux.

Il fixe néanmoins une condition stricte de restitution de la surface concernée en son état d’origine à l’issue des travaux.

L’amendement apporte également des améliorations rédactionnelles.