Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires
CS Zéro artificialisation nette
N°COM-90
3 mars 2023
(1ère lecture)
(n° 205 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur
ARTICLE 13
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I.- Avant l’alinéa
Ajouter un alinéa ainsi rédigé :
Le III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
II. – Au début de l’alinéa
Remplacer les mots :
Le 5° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
par les mots :
1° Le 5°
III.- Après les mots :
du code de l’urbanisme
Rédiger ainsi la fin de cet article :
; »
IV.- Compléter l’article d’un alinéa ainsi rédigé :
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° À compter de 2031, les surfaces non artificialisées utilisées temporairement pour les besoins de travaux ou d’aménagements puis restituées, dans les conditions d’origine, à la même catégorie de surface non artificialisée ne sont pas comptabilisées comme des surfaces artificialisées. Les modalités de mise en œuvre du présent alinéa sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement permet une comptabilisation plus fidèle de l’artificialisation résultant de travaux ou d’aménagement.
En effet, les travaux ou aménagements entrepris lors de la réalisation de projets d’intérêts locaux, régionaux ou nationaux peuvent avoir une emprise temporaire très supérieure à l’emprise foncière finale du projet, en raison notamment des surfaces nécessaires à l’entreposage des matériaux ou à l’accès aux sites, mais qui ne seront pas artificialisées en l’état final du projet.
Afin de ne pas immobiliser une partie conséquente de l’enveloppe d’artificialisation des collectivités territoriales, pour des emprises qui seront finalement restituées à des surfaces non artificialisées, cet amendement propose de ne pas comptabiliser l’emprise temporaire des travaux comme une surface artificialisée pendant la durée de ces travaux.
Il fixe néanmoins une condition stricte de restitution de la surface concernée en son état d’origine à l’issue des travaux.
L’amendement apporte également des améliorations rédactionnelles.