Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires
CS Zéro artificialisation nette
N°COM-33
3 mars 2023
(1ère lecture)
(n° 205 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
Mmes CUKIERMAN et VARAILLAS
ARTICLE 10
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Après l'alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
II bis. - Le troisième alinéa de l’article L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette trajectoire tient compte des contraintes propres et des efforts déjà réalisés par les communes littorales au sens de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme soumises aux prescriptions particulières d’un schéma de mise en valeur de la mer. »
Objet
Cet amendement vise à adapter l’objectif ZAN aux spécificités des communes et intercommunalités d’Outre-Mer. Les communes et intercommunalités d’Outre-mer font valoir les problématiques particulières qui rendent l’application de l’objectif ZAN plus complexe qu’en métropole : rareté et coût important du foncier, souvent associé à des successions difficiles à régler, coût exorbitant des matériaux, importance des occupations sans droit ni titre, moindre présence d’opérateurs capables de traiter la vacance et l’habitat indigne et d’accompagner la construction de logements abordables, moindre couverture de ces territoires par des documents d’urbanisme, avis conforme des CDPENAF …
Aucune évaluation de l’impact de l’objectif ZAN au regard du contexte local n’a été réalisée sur ces territoires au regard des enjeux de développement et d’accueil de nouvelles populations. Or le retard dans la construction de logements sociaux et les impératifs de rattrapage des objectifs de construction nécessitent de lever les freins au développement du logement sur ces territoires. Si l’on veut rendre possible le rattrapage, il est donc nécessaire de suspendre ou, a minima, d’adapter l’objectif ZAN dans les communes ultramarines.
Si l’article 10 impose, dans son V, au Gouvernement de remettre au Parlement, dans les 12 mois, un rapport relatif à l’impact de l’application aux territoires ultramarins de l’objectif de « zéro artificialisation nette » en 2050, il ne propose d’ores et déjà aucune mesure d’adaptation de l’objectif ZAN dans les territoires d’Outre-mer.
Or les schémas d'aménagement régionaux (SAR) pour les régions de Guadeloupe et de La Réunion, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte sont par nature déjà très prescriptifs en ce qu’ils déterminent « notamment la destination générale des différentes parties du territoire de la région, l'implantation des grands équipements d'infrastructures et de transport, ainsi que la localisation préférentielle des extensions urbaines, des activités économiques et commerciales, agricoles, forestières, touristiques et relatives aux énergies renouvelables » (article L.4433-7 du CGCT).
De plus, le SAR tient lieu pour les secteurs qu'il détermine, de schéma de mise en valeur de la mer (SMVM) qui fait l’objet d’un chapitre individualisé. A ce titre, il définit pour ces secteurs les orientations, vocations, principes, mesures et sujétions particulières et comporte des documents graphiques représentant les vocations, protections, aménagements et équipements prévus. Dans les communes incluses dans la liste établie en application de l'article L. 321-15 du code de l'environnement (recul du trait de côte), il comprend les orientations permettant d'adapter les territoires au recul du trait de côte.
La jurisprudence administrative reconnaît ainsi dans ces secteurs (SMVM), que le SAR fait « écran » à la loi Littoral en prévoyant des conditions particulières pour sa mise en œuvre (CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 11 juin 2020, n°18BX03224).
C’est pourquoi, la spécificité de la trajectoire ZAN doit être adaptée sur l’ensemble du périmètre des communes soumises à la loi littoral assujetties à la fois aux localisation préférentielles d’extension urbaine du SAR et du SMVM, à la loi Littoral et aux servitudes de recul du trait de côte.