Proposition de loi Objectifs de « zéro artificialisation nette » au coeur des territoires

CS Zéro artificialisation nette

N°COM-1

2 mars 2023

(1ère lecture)

(n° 205 )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

Mme ESPAGNAC


ARTICLE 7

Consulter le texte de l'article ^

Alinéas 1 et 6

Compléter ces alinéas par les mots: 

, et au-delà, doit correspondre à 1% de la surface urbanisée de la commune, pour les communes ayant des spécificités propres aux zones de montagne définies à l'article 3 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et aux communes littorales au sens de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme.

Objet

Cet amendement vise à ce que soient prises en compte les spécificités des communes de montagne dans le schéma fixant la surface minimale de développement communal.