Proposition de loi Parité dans les fonctions électives et exécutives du bloc communal

commission des lois

N°COM-19

3 mars 2025

(1ère lecture)

(n° 451 )


AMENDEMENT

présenté par

Mme BELLUROT et M. KERROUCHE, rapporteurs


ARTICLE 3

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I. - Alinéa 3

1° Supprimer les mots :

du second tour

2° Après la seconde occurrence du mot :

municipal

insérer les mots :

ou d’une élection complémentaire

II. - Alinéa 4, tableau

Remplacer la dernière ligne par une ligne ainsi rédigée :

De 500 à 999 habitants

13

III. - Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l’application de l’article L. 2122-8, le conseil municipal est réputé complet dès lors que son effectif résultant des vacances intervenues postérieurement à un renouvellement général ou à une élection complémentaire est au moins égal au nombre de membres fixé en application du tableau ci-dessus. »

III. - Alinéa 6

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

3° Après le mot : « aux », la fin du dernier alinéa est rédigée ainsi :

« deuxième et troisième lignes du tableau ci-dessus élisent un délégué, et les conseils municipaux des communes mentionnées à la quatrième ligne du tableau ci-dessus élisent trois délégués. »

Objet

Le présent amendement vise à apporter quatre modifications à l’article 3 de la proposition de loi.

En premier lieu, il vise, conformément à l’objectif de l’article 3, à étendre aux communes de 500 à 999 habitants la dérogation prévue aujourd’hui à l’article L. 2121-2-1 du CGCT pour les communes de moins de 500 habitants permettant aux conseils municipaux d’être « réputés complets » dès lors qu’ils comptent deux conseillers de moins que l’effectif légal. Ainsi, dans les communes de 500 à 999 habitants, le conseil municipal serait réputé complet à 13 membres (l’effectif légal de droit commun pour cette strate restant fixé à 15, en cohérence avec l’amendement de suppression des rapporteurs déposé à l’article 2).

En deuxième lieu, l’amendement vise à lever l’ambiguïté d’interprétation à laquelle est aujourd’hui sujet l’article L. 2121-2, comme indiqué par les associations d’élus, de manière ce que, pour l’application de l’article L. 2122-8 relatif à l’élection du maire, le conseil municipal puisse bénéficier de la règle du « réputé complet », y compris lorsque l’effectif légal n’est pas atteint (à deux sièges près) du fait de vacances survenues postérieurement au dernier renouvellement général ou à la dernière élection. Ainsi, un conseil municipal à 5 membres (dans le cas d’une commune de moins 100 habitants), à 9 membres (dans le cas d’une commune de 100 à 499 habitants), ou encore à 13 membres (dans le cas d’une commune de 500 à 999 habitants, du fait de la présente loi), serait réputé complet, même si la perte de 2 membres résultait de vacances survenues après l’élection. Il  pourrait ainsi procéder directement à l’élection d’un nouveau maire, sans avoir à organiser au préalable des élections.

En troisième lieu, l’amendement tend à supprimer les termes « du second tour », afin de permettre l’application de l’exception d’incomplétude dès le premier tour (une liste incomplète pouvant être élue dès le premier tour).

Enfin, l’amendement tire les conséquences de l’application de la présomption de complétude aux communes de 500 à 999 habitants s’agissant de la désignation des délégués municipaux pour l’élection des sénateurs, afin de garantir que ces communes conservent 3 délégués même si leur conseil municipal ne comporte que 13 membres.