Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification
commission des lois
N°COM-871
24 juin 2021
(1ère lecture)
(n° 588 rect. , 719, 720, 721)
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
MM. THÉOPHILE, LÉVRIER et IACOVELLI, Mme SCHILLINGER, MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, HAYE, PATRIAT, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. KULIMOETOKE, MARCHAND et PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD, ROHFRITSCH, YUNG
et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
ARTICLE 33
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Alinéa 2, deuxième phrase
Après les mots
« collectivité territoriales »,
insérer les mots
«, et leurs groupements »
Objet
L’article L.6323-1-3 du Code de santé publique prévoit que les centres de santé peuvent être créés et gérés par des collectivités territoriales, des EPCI, des établissements publics de santé ou des personnes morales gestionnaires d’établissements privés de santé.
L’article 33 prévoit que les professionnels qui exercent au sein des centres de santé sont salariés et peuvent être des agents de ces collectivités.
Toutefois, dans sa rédaction actuelle, le nouvel alinéa de l’article L.6323-1-5 du Code de santé publique, omet de citer à nouveau les intercommunalités comme pouvant recourir à ce dispositif.
Le présent amendement corrige cet oubli.