Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification

commission des lois

N°COM-618 rect.

29 juin 2021

(1ère lecture)

(n° 588 rect. , 719, 720, 721)


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

MM. CHAIZE, BURGOA, LAMÉNIE et Daniel LAURENT, Mme BELRHITI, MM. DUFFOURG, SAUTAREL, Bernard FOURNIER et COURTIAL, Mmes SAINT-PÉ, DEMAS et LASSARADE, MM. de NICOLAY, KAROUTCHI, Jean-Michel ARNAUD, LONGEOT et SIDO, Mmes GRUNY et PUISSAT, M. BONHOMME, Mme DEROMEDI, MM. CHATILLON, BOUCHET, GENET et MANDELLI, Mme BELLUROT et MM. BRISSON, FAVREAU, REQUIER, CHARON et GRAND


ARTICLE 73

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Alinéa 1

Rédiger comme suit cet alinéa :

Le premier alinéa de l’article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le défaut de transmission dans le délai d’un mois entraine leur nullité. »

Objet

Le délai de quinze jours pour transmettre au représentant de l’Etat les délibérations du conseil d’administration ou du conseil de surveillance et des assemblées générales des sociétés d’économie mixte locales fixé à l’article L. 1524-1 du code général des collectivités territoriales est très court, de sorte que sanctionner son non-respect par la nullité de la délibération fait peser une insécurité juridique très forte sur ces actes.

Pour ne pas rendre trop contraignant le fonctionnement des entreprises publiques locales sans pour autant remettre en cause leur transparence, il est proposé de conserver le caractère obligatoire du délai de quinze jours pour la transmission des délibérations mais de ne sanctionner par la nullité le défaut de transmission qu’à compter d’un délai plus raisonnable d’un mois.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.