Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification
commission des lois
N°COM-242
23 juin 2021
(1ère lecture)
(n° 588 rect. , 719, 720, 721)
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
Mme Valérie BOYER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 39
Après l'article 39
Insérer un article ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa de l’article 388 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le refus de procéder à des examens radiologiques osseux entraine une présomption de majorité »
Objet
Actuellement, les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l’âge, en l’absence de documents d’identité valables et lorsque l’âge allégué n’est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l’autorité judiciaire et après recueil de l’accord de l’intéressé. Cela apparait trop restrictif.
Cet amendement prévoit d’instaurer une présomption de majorité lorsqu’un individu souhaitant être pris en charge par l’aide sociale à l’enfance refuse de se soumettre à des examens radiologiques osseux. En effet, un tel refus doit être appréhendé comme un « aveu tacite de majorité ». Cette disposition se justifie d’autant plus que l’article 388 du code civil prévoit que « les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d’erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l’intéressé est mineur. Le doute profite à l’intéressé ».