Projet de loi Différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification
commission des lois
N°COM-1022
24 juin 2021
(1ère lecture)
(n° 588 rect. , 719, 720, 721)
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
MM. MARIE, KERROUCHE, KANNER et BOURGI, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, MM. LECONTE, SUEUR
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 5211-11-3 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigé : « Lors de sa première réunion suivant le renouvellement général des conseils municipaux ou une opération prévue aux articles L. 5211-5-1 A ou L. 5211-41-3, l'organe délibérant de l'établissement public détermine la liste des délibérations de l'établissement public à propos desquelles la conférence des maires est préalablement consultée. »
II. - Faire précéder cet article de la division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigé :
« Titre VII bis
« LA DÉMOCRATIE LOCALE »
Objet
Cet amendement propose qu'en début de mandat, lors de sa première réunion, le conseil communautaire fixe les sujets pour lesquels la conférence des maires devra nécessairement être réunie.
Ainsi, à titre d'exemple, le conseil communautaire pourra décider que la conférence des maires devra être consultée avant l’adoption de toute délibération de l’organe délibérant relative à la modification des statuts de l’EPCI, à la détermination des compétences exercées, à son périmètre, à son adhésion à un autre établissement public, à son budget ou à la conclusion d’un contrat avec l’État.