Projet de loi Délais d'organisation des élections municipales partielles

commission des lois

N°COM-11

7 décembre 2020

(1ère lecture)

(n° 186 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme DI FOLCO, rapporteur


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

1° Après le mot

territoriales

insérer les mots :

et à l’article L. 151-6 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie

2° Supprimer les mots :

, au regard notamment des recommandations du comité de scientifiques mentionné à l’article 1er de la présente loi,

3° Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

L’agence régionale de santé compétente présente, tous les quinze jours jusqu’à la tenue de l’élection, un rapport épidémiologique circonstancié permettant d’évaluer la situation sanitaire des communes concernées.

Ce rapport est rendu public sans délai. Il est communiqué à l’autorité administrative compétente pour convoquer l’élection.

Dans les collectivités d’outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, ce rapport est présenté par l’administration compétente localement.

Objet

Amendement de coordination.

Comme précédemment, l’objectif est de « territorialiser » l’information sanitaire afin tenir compte des circonstances locales pour l’élection des membres des commissions syndicales.