Proposition de loi Sécurité globale

commission des lois

N°COM-72 rect. quater

2 mars 2021

(1ère lecture)

(n° 150 )


AMENDEMENT

Rejeté

présenté par

MM. KAROUTCHI et REGNARD, Mmes Valérie BOYER et PUISSAT, MM. MENONVILLE, DELAHAYE et GREMILLET, Mme Laure DARCOS, MM. PELLEVAT et BURGOA, Mme CHAUVIN, MM. MANDELLI et BONHOMME, Mmes DEROCHE et IMBERT, MM. LOUAULT, BAZIN et CHAUVET, Mmes BELRHITI, GRUNY et DUMONT, MM. COURTIAL, VOGEL et CUYPERS, Mme Marie MERCIER, MM. NOUGEIN, BONNECARRÈRE, HENNO, Alain MARC et LEFÈVRE, Mme BERTHET, M. GUERET, Mme RICHER, MM. RAPIN, DUPLOMB et PEMEZEC, Mme DI FOLCO, MM. GENET, LONGUET, PERRIN, RIETMANN, Daniel LAURENT, Bernard FOURNIER, FAVREAU, LONGEOT, SAUTAREL, SAVARY, BRISSON et PACCAUD, Mme DEMAS, MM. GRAND, LAMÉNIE et CHASSEING, Mmes CANAYER et DREXLER, M. KLINGER, Mmes LOPEZ, VENTALON et PAOLI-GAGIN, M. de BELENET, Mme BONFANTI-DOSSAT et MM. LE RUDULIER, MEURANT, POINTEREAU, LE GLEUT, Henri LEROY et BASCHER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER

Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article 20 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Le 3° est ainsi rétabli :

« 3° Les membres du cadre d’emplois des directeurs de police municipale assurant la direction fonctionnelle et opérationnelle des services de la police municipale lorsque la convention prévue à l’article L. 2212-6 du code général des collectivités territoriales en dispose ainsi » ;

2° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les agents de police judiciaire relèvent du 3° du présent article, ils secondent dans l’exercice de leurs fonctions les officiers de police judiciaire relevant des 2° , 3° et 4° de l’article 16. »

II. – Les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État.

Objet

La qualité d’agent de police judiciaire (APJ) est conférée aux directeurs de police municipale, agents de catégorie A qui ne peuvent exercer qu’à la tête de services d’une certaine taille. La qualité d’APJ leur permettra de seconder les officiers de police judiciaire et de constater tout crime, délit ou contravention. Afin que l’attribution de cette qualité d’APJ n’entraîne pas une concurrence contre-productive entre polices municipales et forces de sécurité intérieure, son cadre d’exercice est obligatoirement défini dans une convention de coordination établie entre le préfet et le maire, après avis du procureur de la République.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.