Proposition de loi Sécurité globale

commission des lois

N°COM-284

2 mars 2021

(1ère lecture)

(n° 150 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

MM. Loïc HERVÉ et DAUBRESSE, rapporteurs


ARTICLE 29

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Alinéas 11 à 16

Supprimer ces alinéas

Objet

Le présent amendement tend à modifier les dispositions de la proposition de loi qui visent à assouplir les modalités de contrôle et de vérification de l’état alcoolémique d’un conducteur de véhicule par les forces de sécurité intérieure.

La procédure de vérification de l’état alcoolémique comporte aujourd’hui un double niveau de contrôle : les forces de sécurité intérieure soumettent le conducteur à un éthylotest qui, s’il s’avère positif, peut donner lieu à un contrôle réalisé au moyen d’un éthylomètre ou d’une analyse sanguine, effectué dans les locaux des forces de sécurité intérieure ou par un personnel médical dans un hôpital.

Les dispositions de la proposition de loi tendent à permettre aux forces de l’ordre de ne pas réaliser d’éthylotest préalable dans deux situations : premièrement, pour les contrôles réalisés après un accident de la circulation ayant causé un dommage corporel ou d’une personne impliquée dans la commission d’une infraction routière sanctionnée d’une suspension du permis de conduire, et deuxièmement, pour les contrôles routiers réalisés en l’absence d’infraction.

Dès lors, pour les contrôles de l’état alcoolémique réalisés après les accidents et infractions de la circulation les plus graves, il sera possible, en application de article L. 234-3 du code de la route, pour faciliter le contrôle des forces de sécurité intérieure et assurer une mesure plus fiable du niveau d’alcoolémie, de procéder à un contrôle par le biais d’un éthylomètre sans éthylotest préalable.

Il n’apparaît en revanche pas souhaitable, au regard de la lourdeur de l’opération de contrôle de l’alcoolémie par un éthylomètre et de l’atteinte portée à la liberté d’aller et de venir, de permettre la réalisation d’un contrôle d’alcoolémie par un éthylomètre sans éthylotest préalable pour tout contrôle routier, en l’absence d’infraction commise par la personne contrôlée. Cette simplification des modalités de vérification du niveau d’alcoolémie n’a en effet de sens que lorsque les délits routiers ou l’état des personnes sont graves et qu’il convient, en conséquence, d’obtenir le plus rapidement possible la mesure la plus fiable du niveau d’alcoolémie d’une personne de manière à faciliter l’avancée des procédures judiciaires.