Proposition de loi Sécurité globale
commission des lois
N°COM-221
19 février 2021
(1ère lecture)
(n° 150 )
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
M. MOHAMED SOILIHI
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21
Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi du n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique est ainsi modifiée :
1° Après le troisième alinéa de l’article 1er est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la sécurité des agents mentionnés au premier alinéa du présent I est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.
2° Après le troisième alinéa de l’article 2 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la sécurité des agents des personnels de surveillance de l’administration pénitentiaire est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné.
Objet
Le présent amendement s'inspire de la délibération de la CNIL n° 2021-011 du 26 janvier 2021, soulignant la nécessité de mener une réflexion sur l’homogénéisation des régimes d'utilisation des caméras individuelles pour les policiers et gendarmes ainsi que pour les sapeurs-pompiers et les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire (loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique) et les agents des services internes de sécurité de la SNCF et RATP (article L2251-4-1 du code des transports, qui prévoit une expérimentation d'ailleurs pérennisée par la présente proposition de loi).
Le présent amendement propose de compléter la loi n° 2018-697 du 3 août 2018 relative à l'harmonisation de l'utilisation des caméras mobiles par les autorités de sécurité publique afin d'étendre aux personnels de l’administration pénitentiaire et aux sapeurs-pompiers la possibilité de transmission en temps réel des images captées et enregistrées par leurs caméras mobiles en cas de danger des agents.
Cette possibilité est en effet déjà prévue par le code des transports pour les agents de la SNCF et de la RATP et introduite par l’article 21 de la proposition de loi pour les agents des polices nationale et municipale et les militaires de la gendarmerie nationale.
En outre, il peut être souligné que l'extension proposée s'inscrirait dans une expérimentation prévue par la loi du 3 août 2018 précitée et dont le terme est fixé par voie réglementaire à 2022.