Proposition de loi Sécurité globale
commission des lois
N°COM-213
19 février 2021
(1ère lecture)
(n° 150 )
AMENDEMENT
Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier) |
présenté par
MM. RICHARD, MOHAMED SOILIHI, BARGETON, BUIS et DENNEMONT, Mmes DURANTON et EVRARD, MM. GATTOLIN et HASSANI, Mme HAVET, MM. HAYE, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LÉVRIER, MARCHAND, PATIENT et PATRIAT, Mme PHINERA-HORTH, MM. RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, MM. THÉOPHILE, YUNG
et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 30 A (NOUVEAU)
Avant l'article 30 A (nouveau)
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 321-1-2 du code de la route est ainsi modifié :
1°) le mot « propriétaire » est remplacé par le mot « acquéreur » ;
2°) après le mot « véhicule » sont insérés les mots « autre que neuf » ;
3°) le mot « lui » est remplacé par le mot « leur » ;
4°) au début de cet alinéa il est inséré les mots : « Toute personne qui vend un véhicule neuf mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 321-1-1 doit déclarer ce véhicule auprès de l'autorité administrative pour le compte de son acquéreur.
Objet
Afin de lutter contre la pratique des rodéos motorisés et identifier les auteurs de ces infractions, le présent amendement prévoit l’obligation pour le vendeur d’un véhicule neuf non réceptionné de déclarer ce dernier à l’autorité administrative pour le compte de son acquéreur avant sa remise à ce dernier.