Proposition de loi Sécurité globale

commission des lois

N°COM-140 rect. bis

1 mars 2021

(1ère lecture)

(n° 150 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme GATEL, M. BONNECARRÈRE et Mmes CANAYER et VÉRIEN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 TER (NOUVEAU)

Après l'article 6 ter (nouveau)

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 514-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 

1° A la première phrase du premier alinéa, les mots : "des maires des communes employant des agents de police municipale" sont remplacés par les mots : "des maires ou adjoints au maire des communes employant des agents de police municipale ou faisant partie d'un EPCI employant des agents de police municipale" ;

2° Après le premier alinéa, il est insérée un alinéa ainsi rédigée : 

"La commission consultative des polices municipales traite de tous sujets concernant les polices municipales à l'exception des sujets liés au statut des agents, qui relèvent du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale."

Objet

Cet amendement propose une réécriture de l’article L.541-1 du code de la sécurité intérieure relatif à la commission consultative des polices municipales.

La pratique révèle en effet la nécessité de faire évoluer la composition de cette commission qui doit pouvoir accueillir en son sein les adjoints au maire des villes dotées d’une police municipale au-delà d’un certain seuil (100 000 habitants par exemple, ce que le décret d’application devra préciser) ainsi que des représentants des EPCI ayant créé une police intercommunale.

En outre, pour gagner en cohérence et en efficacité, il serait utile de préciser que les sujets relatifs au statut des policiers municipaux relèvent, très normalement, du CSFPT et non de la CCPM, suivant en cela les recommandations de la Cour des comptes dans son rapport consacré aux polices municipales d’octobre 2020.

Ceci permettrait à la CCPM de se recentrer sur les seules questions opérationnelles et d’intervenir plus efficacement sur les missions des polices municipales.