Projet de loi Économie circulaire
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-434
13 septembre 2019
(1ère lecture)
(n° 660 )
AMENDEMENT
Retiré |
présenté par
M. MARCHAND, Mme CARTRON, M. DENNEMONT
et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
ARTICLE 8
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I. Après l’alinéa 4, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
“Il peut également être fait obligation au producteur d’un produit de contribuer ou de pourvoir à la réduction des impacts négatifs générés par ses produits sur la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. Cette contribution peut prendre la forme d’une démarche d’éco-conception, d’information du consommateur et de limitation des mauvaises utilisations des produits, ainsi que d’une contribution financière à la dépollution de l’eau. Un même producteur peut être tenu de pourvoir ou de contribuer à la gestion des déchets issu des produits qu’il met sur le marché, au titre du premier alinéa du présent article et à la réduction des impacts sur l’eau de ces produits au titre du présent alinéa. »
II. L’alinéa 13 est ainsi rédigé
“Art L. 541-10-1. - I. Sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du premier alinéa du I de l’article L. 541-10 :
III. Après l’alinéa 33, insérer les alinéas suivants :
“II. Sont soumis au principe de responsabilité élargie du producteur en application du second alinéa du I de l’article L. 541-10 :
« 1° A compter du 1er janvier 2023, les emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les ménages, y compris ceux consommés hors foyer ;
« 2° A compter du 1er janvier 2022, les équipements électriques et électroniques, qu’ils soient destinés à être utilisés par les particuliers ou les professionnels ;
« 3° A compter de 2025, les contenus et contenants des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’environnement dont les déchets issus de ces produits sont susceptibles d’être collectés par le service public de gestion des déchets ;
« 4° A compter du 1er janvier 2023, les médicaments au sens de l’article L. 5111-1 du code de la santé publique ;
« 5° A compter du 1er janvier 2024, les éléments d’ameublement, ainsi que les produits rembourrés d’assise ou de couchage ;
« 6° A compter du 1er janvier 2026, les produits textiles d’habillement, les chaussures ou le linge de maison neufs destinés aux particuliers ;
« 7° A compter du 1 er janvier 2026 Les pneumatiques, associés ou non à d’autres produits ;
« 8° A compter du 1er janvier 2022, les cosmétiques et produits d’hygiène.
IV. A l’alinéa 34, après les mots “fixés par le cahier des charges.”, insérer les mots : “Pour les produits mentionnés au II de l’article L. 541-10-1 , les contributions financières versées par le producteurs à l’éco-organisme couvrent les coûts de des campagnes d’information des consommateurs et de prévention des mauvaises utilisations de leurs produits, les coûts de nettoyage des déchets générés par ses produits dans ou à proximité des milieux aquatiques, ainsi que les coûts de traitement de la pollution des eaux et milieux aquatique générée par ses produits et par leur utilisation.
Objet
Un grand nombre de produits, d’usage parfois quotidien, génère des micropolluants, des agents chimique dont l’action est toxique, tant pour l’homme que pour la biodiversité aquatique.
Résidus de médicaments via nos toilettes, cosmétiques et produits d’hygiène via nos douches, détergents et biocides via nos éviers, micropolluants organiques et micro plastiques par le lavage de nos vêtements, leurs formes sont multiples. Le traitement et l’assainissement sont des enjeux majeurs.
Cet amendement a pour objectif d'élargir la responsabilité élargie des producteurs à la pollution des eaux et milieux aquatiques, en appliquant également le principe pollueur payeur pour ce type de pollutions.