Projet de loi Économie circulaire

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-312

13 septembre 2019

(1ère lecture)

(n° 660 )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

M. KERN, Mme SOLLOGOUB, MM. LONGEOT, MARSEILLE

et les membres du groupe Union Centriste


ARTICLE 8

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Alinéa 34

 I. Après les mots

de nettoyage des déchets

insérer les mots

et de ramassage et de traitement des déchets abandonnés ou déposés mentionnés à l’article L. 541-3 du code de l’environnement,

II. Compléter cet alinéa par la phrase

Pour les produits mentionnés au 4° de l’article L. 541-10-1, les contributions financières des producteurs couvrent obligatoirement les coûts de ramassage et de traitement des déchets abandonnés ou déposés mentionnés au L. 541-3 du code de l’environnement, y compris lorsque les déchets concernés ont été abandonnés avant l’application de la responsabilité élargie des producteurs sur ces produits.

Objet

Les dépôts sauvages sont un phénomène en constante augmentation, auquel les élus locaux ont de plus en plus de mal à faire face. Les maires, qui ont le pouvoir de police sur ce sujet, disposent en effet de moyens très limités pour identifier et sanctionner les personnes qui abandonnent les déchets dans la nature, et encore moins pour collecter les déchets concernés et les orienter vers une filière adaptée. Il est potentiellement possible de faire supporter les coûts liés à la résorption d’un dépôt sauvage au responsable, mais cela n’est pas toujours le cas et dans les faits cela reste extrêmement compliqué. Il n’est par exemple pas toujours possible d’identifier le responsable d’un dépôt sauvage et de prouver sa responsabilité. 

Cet amendement vise donc à créer la possibilité de prévoir, dans le cadre du cahier des charges des filières de responsabilité élargie des producteurs, la prise en charge de la résorption des dépôts sauvages liés à certains produits. Ainsi, les metteurs sur le marché de produits générant fréquemment des dépôts sauvages seraient tenus de contribuer à la résorption de ces dépôts, en application du principe pollueur payeur. 

Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi évoque simplement le nettoyage des déchets, ce qui laisse un doute sur la manière dont les dépôts sauvages peuvent être pris en compte. Cet amendement vise donc à préciser plus clairement que la gestion des dépôts sauvages peut également être pris en charge.

Une grande partie des déchets abandonnés dans la nature étant des déchets du bâtiment. Cet amendement précise également que la future filière REP qui sera consacré aux matériaux de construction prendra nécessairement en charge les coûts de résorption des dépôts sauvages.