Projet de loi Économie circulaire
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-284
13 septembre 2019
(1ère lecture)
(n° 660 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
M. MANDELLI
ARTICLE 8
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Alinéa 40, deuxième phrase,
Les mots, "l'éco-organisme propose de reprendre les matières issues du traitement à un prix positif ou nul ou de prendre en charge les risques financiers relatifs aux variations des prix de revente des matières issues du traitement" sont remplacés par les mots : " dans le cas ou l'éco-organisme n'est pas détenteur du déchet, l'éco-organisme propose de reprendre les matières issues du traitement à un prix positif ou nul, ou de prendre en charge les risques financiers relatifs aux variations des prix de revente des matières issues du traitement ; dans le cas ou l'éco-organisme est détenteur du déchet, le contrat entre l'éco-organisme et l'opérateur économique organise le partage du risque et de la valeur concernant les variations des prix des matières issues du traitement".
Objet
Lorsque les marchés portent sur le recyclage ou le traitement de déchets en vue de leur recyclage, l'éco-organisme propose de reprendre les matières issues du traitement à un prix positif ou nul, ou de prendre en charge les risques financiers relatifs aux variations des prix de revente des matières issues du traitement, cette disposition s'applique uniquement au système collectif financier (tel que la REP emballages ménagers ou papiers graphiques) dont l'éco-organisme n'est pas détenteur du déchet. Les systèmes collectifs organisationnels (tels que les REP déchets d'éléments électriques et électroniques ou REP déchets d'éléments d'ameublement...) sont détenteurs du déchet et portent le risque, ceux-ci n'ont pas à proposer une reprise du déchet à prix positif ou nul. Par contre, aucune disposition ne prévoit un partage de la valeur entre l'éco-organisme et l'opérateur économique dans le prix des matières issues du traitement.