Projet de loi Économie circulaire
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-136
12 septembre 2019
(1ère lecture)
(n° 660 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
M. MANDELLI
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8
Après l'article 8
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 211-14 du code de l’environnement, insérer un article L. 211-15 ainsi rédigé :
“ En application du principe pollueur-payeur, il peut être fait obligation par voie réglementaire à toute personne physique ou morale qui élabore, fabrique, manipule, traite, vend ou importe des produits et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir contribuer à la réduction des impacts négatifs générés par ses produits sur l’eau et les milieux aquatiques. Cette contribution peut prendre la forme d’une démarche d’éco-conception, d’information du consommateur et de limitation des mauvaises utilisations des produits, ainsi que d’une contribution financière à la dépollution de l’eau. Une même personne physique ou morale peut-être tenue de contribuer ou pourvoir à la gestion des déchets générés par ses produits au titre de l’article L. 541-10 du présent code et à l’obligation définie par le présent article.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article et définit la liste des produits générateurs de la pollution des eaux et milieux aquatiques concernés, ainsi que les modalités de contribution de leurs producteurs.”
Objet
Les micropolluants des milieux aquatiques sont des agents chimiques, susceptibles d’avoir une action toxique pour l’homme et/ou les organismes aquatiques même à des concentrations très faibles dans l’eau. Une multitude de produits, même d’usages très courant, génèrent ces polluants. Ainsi, on estime que les micropolluants peuvent se retrouver dans les eaux souterraines et superficielles via les rejets industriels, le lessivage des terres agricoles (pesticides), mais aussi entre autres par nos eaux usées domestiques : résidus de médicaments via nos toilettes, cosmétiques et produits d’hygiène via nos douches, détergents et biocides via nos éviers, micropolluants organiques et micro plastiques par le lavage de nos vêtements, ...
La gestion de ces micropolluants est donc un défi majeur auquel doit faire face le service public d’eau et d’assainissement, qui est en première ligne pour agir sur ces pollutions. Rien n’est toutefois prévu pour financer ces actions. Les redevances eau ne couvrent en effet pas ce type de pollution. Le plafond mordant imposé sur le budget des agences de l’eau, qui limite les recettes totales qu’elles peuvent percevoir à 2,1 milliards d’euros, rend par ailleurs non pertinente la création d’une nouvelle redevance, car une autre redevance devrait être supprimée ou diminuée en contrepartie. Le développement de solution pour traiter ces pollutions nécessite pourtant des moyens importants.
Le service public d’eau et d’assainissement doit également faire face de manière plus large aux pollutions liés aux plastiques, dont une partie sont liés aux dépôts sauvages de déchets.
De la même manière que les pollutions liées aux déchets des produits visés par la responsabilité élargie des producteurs, les pollutions liés aux micropolluants et aux dépôts sauvages sont en grande partie la conséquence de produits de grande consommation. Ces derniers finissent par polluer l’eau soit parce que leur utilisation normale entraîne une pollution (résidus de médicaments, cosmétiques, micropolluants et micro plastiques des vêtements…), soit parce que leurs déchets finissent dans les milieux aquatiques.
Cet amendement vise donc à appliquer également le principe pollueur payeur pour ce type de pollutions, en imposant aux metteurs sur le marché des engagements en matière de conception des produits pour éviter la pollution des eaux, ou une obligation de soutenir le traitement de la pollution des eaux générés par leurs produits. Il s’agirait donc d’une forme de responsabilité élargie des producteurs appliquée à l’eau, qui viserait à prévenir la pollution des eaux liée aux produits de consommation courante et à contribuer à son traitement.