Projet de loi Programmation 2018-2022 et réforme pour la justice
commission des lois
N°COM-131
1 octobre 2018
(1ère lecture)
(n° 463 )
AMENDEMENT
Satisfait ou sans objet |
présenté par
MM. Jacques BIGOT et SUEUR, Mme de la GONTRIE, MM. DURAIN, LECONTE, KANNER et HOULLEGATTE, Mmes PRÉVILLE, MEUNIER et JASMIN, M. JEANSANNETAS
et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain
ARTICLE 50
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Alinéa 1
Supprimer cet alinéa
Objet
Afin de faciliter le recours au juge unique et limiter la tenue des audiences, l’article 50 du projet de loi simplifie et uniformise le traitement des requêtes post-sentencielles.
Il prévoit notamment que les décisions de confusion de peine pourront être prises à juge unique, par la modification du dernier alinéa de l’article 710 du code de procédure pénale. Certes, une décision de renvoi (mesure d’administration judiciaire) vers la formation collégiale est toujours possible, en première instance, comme en appel, mais elle risque d’être peu usitée.
Les auteurs de l’amendement insistent sur l’importance de la collégialité. En conséquence, ils ne peuvent se montrer favorables à une telle mesure, dictée uniquement par des préoccupations de gestion.