Projet de loi Programmation militaire pour les années 2019 à 2025
commission des affaires étrangères
N°COM-102
11 mai 2018
(1ère lecture)
(n° 383 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
M. RICHARD
et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants
ARTICLE 14
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Compléter cet article par un III ainsi rédigé :
« III. - L'article L. 4122-4 du code de la défense est ainsi modifié :
« 1° La première phrase de l'avant-dernier alinéa est ainsi modifiée :
« a) Le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;
« b) Les mots : « ou d'une situation de conflit d'intérêts » sont remplacés par les mots : « , d'une situation de conflit d'intérêts ou d'un signalement constitutif d'une alerte au sens de l'article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée » ;
« 2° Au dernier alinéa, après les mots : « situation de conflit d'intérêts », sont insérés les mots : « ou de tout fait susceptible d'entraîner des sanctions disciplinaires ». »
Objet
La loi du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a défini le lanceur d’alerte comme toute personne qui révèle, de bonne foi, un crime un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice grave pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance.
Cette loi a modifié l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et l’article L. 4122-4 du code de la défense afin d’appliquer aux agents publics civils et militaires la protection des lanceurs d’alerte contre toute mesure discriminatoire, introduite à l’article L. 1332-3-3 du code du travail.
Le présent amendement, de coordination, tend à rectifier l’omission d’une actualisation de référence survenue lors de cette modification de l’article L. 4122-4 du code de la défense, tout en alignant la rédaction de cet article sur celle de l’article 6 ter A de la loi du 13 juillet 1983 précitée. Il ne modifie pas au fond le régime des lanceurs d’alerte.
A cette fin, l’amendement prévoit expressément que l’aménagement du régime de la preuve prévu à l’avant-dernier alinéa concerne l’ensemble des alinéas précédents, y compris le quatrième alinéa qui avait été oublié. Il précise également que cet aménagement du régime de la preuve, protecteur des lanceurs d’alerte, s’applique non seulement en cas de dénonciation de bonne foi d’un crime, d’un délit ou d’une situation de conflit d’intérêt, mais également dans le cas d’une alerte au sens de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016.
Le présent amendement précise enfin le périmètre de la dénonciation calomnieuse, tel qu’il est défini au dernier alinéa de l’article L. 4122-4 du code de la défense, afin de ne pas étendre la protection accordée aux lanceurs d’alerte aux cas de dénonciation de mauvaise foi, avec l’intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l’inexactitude des faits rendus publics.