Proposition de loi Autorisation d'analyses génétiques sur personnes décédées

commission des affaires sociales

N°COM-7

28 mai 2018

(1ère lecture)

(n° 273 )


AMENDEMENT

Satisfait ou sans objet

présenté par

MM. JOMIER, KANNER et DAUDIGNY, Mmes FÉRET, GRELET-CERTENAIS, JASMIN, LIENEMANN, LUBIN, MEUNIER et ROSSIGNOL, M. TOURENNE, Mme VAN HEGHE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain et apparentés


ARTICLE 2

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger ainsi cet article :

La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1131-1-2 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Si la personne a exprimé par écrit sa volonté d’être tenue dans l’ignorance du diagnostic ou si elle venait à décéder avant l’obtention des résultats dudit examen, le médecin prescripteur procède à l’information des intéressés dans les conditions prévues au quatrième alinéa. »

Objet

Cet amendement prévoit une coordination afin d’adapter la rédaction de l’alinéa au cas où la personne est décédée.

 

En effet, l’article tel que rédigé initialement conduirait à écrire dans la loi que la personne décédée peut autoriser le médecin prescripteur à procéder à l’information des intéressés.

 

Notons que la rédaction proposée ici ne conduit pas à un renforcement du pouvoir d’action du médecin prescripteur puisqu’il est tenu de procéder dans les conditions détaillées dans le quatrième alinéa. Le quatrième alinéa prévoit ainsi que, dans le cas où la personne souhaite être tenue dans l’ignorance du diagnostic et donc ne pas informer elle-même les membres de sa famille potentiellement concernés, elle autorise par un document écrit le médecin prescripteur à procéder à cette information.