Proposition de loi Autorisation d'analyses génétiques sur personnes décédées
commission des affaires sociales
N°COM-6
25 mai 2018
(1ère lecture)
(n° 273 )
AMENDEMENT
Rejeté |
présenté par
M. GRAND
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l’article 16-10 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque le consentement est impossible à recueillir, l’examen peut être entrepris selon les modalités prévues au titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique. ».
Objet
L'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou son identification par empreintes génétiques sont régis par des dispositions du code civil et du code de la santé publique.
Si l’article L. 1131-1 du code de la santé publique rappelle cette dualité dès son premier alinéa, ce n’est pas le cas du code civil.
Aussi, il est proposé d’effectuer dans le code civil un renvoi vers le code de la santé publique pour les cas où le consentement de la personne est impossible à recueillir.