Proposition de loi Autorisation d'analyses génétiques sur personnes décédées

commission des affaires sociales

N°COM-1

24 mai 2018

(1ère lecture)

(n° 273 )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme DEROCHE, rapporteure


ARTICLE 1ER

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Rédiger ainsi cet article :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après le V de l’article L. 1110-4, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis. — Sauf si la personne a fait connaître de son vivant son refus, le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations relatives à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne décédée mentionné au troisième alinéa de l’article L. 1131-1 soient partagées entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins et délivrées aux membres de sa famille potentiellement concernés, dans la mesure où elles contribuent à la mise en place ou à l’amélioration des mesures d’accompagnement, de surveillance ou de prévention dont peuvent bénéficier les ascendants, descendants et collatéraux de la personne. » ;

2° Le I de l'article L. 1521-1 est ainsi modifié :

a) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'article L. 1110-4 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° ... du ... relative à l'autorisation d'analyses génétiques sur personnes décédées, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article. » ;

b) Au second alinéa, la référence : « L. 1110-4, » est supprimée.

3° Au dernier alinéa de l'article L. 1541-1, la référence : « l'ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 » est remplacée par la référence : « la loi n° ... du ... relative à l'autorisation d'analyses génétiques sur personnes décédées ».

Objet

Cet amendement encadre les conditions d’application du secret médical en ce qui concerne les informations relatives à l’examen des caractéristiques génétiques d’une personne décédée :

- Il précise que si la personne s’est opposée à tout partage de ces informations, celles-ci ne pourront être délivrées ni à une autre équipe de soins, ni aux membres de sa famille potentiellement concernés. L’objectif est de protéger, en tout état de cause, la volonté de la personne décédée.

- Si la personne ne s'y est pas opposée, ces informations pourront être partagées entre professionnels de santé ne faisant pas partie de la même équipe de soins. Cette précision est nécessaire car l’équipe de soins qui a pris en charge la personne défunte est souvent différente de celle qui prendra en charge l’apparenté de la personne.

- Ces informations pourront également être transmises aux membres de la famille potentiellement concernés à la condition qu’elles contribuent à la mise en place de mesures de prévention ou de soins pour les apparentés ayant un lien génétique avec la personne décédée (ascendants, descendants et collatéraux). Il reviendra au médecin prescripteur d’apprécier le respect de cette condition.

Cet amendement procède en outre à des coordinations afin de rendre les dispositions applicables en outre-mer.