Proposition de loi Développement durable des territoires littoraux

commission de l'aménagement du territoire et du développement durable

N°COM-4 rect.

24 janvier 2018

(1ère lecture)

(n° 717 (2016-2017) )


AMENDEMENT

Adopté

présenté par

Mme TOCQUEVILLE, MM. BÉRIT-DÉBAT et Joël BIGOT, Mmes BONNEFOY et CARTRON, M. DAGBERT, Mme Martine FILLEUL, MM. HOULLEGATTE, JACQUIN et MADRELLE et Mme PRÉVILLE


ARTICLE 16

Consulter le texte de l'article ^

Alinea 25

Après le mot :

« preneur »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 26 :

« s'entend avec le bailleur pour déterminer les modalités de cession, à titre gratuit ou onéreux, des constructions et améliorations dont le preneur est propriétaire. Si le bailleur refuse l'acquisition, le preneur démolit ces constructions et améliorations ou s'acquitte des frais de leur démolition. »

Objet

Cet article vise à laisser le choix au bailleur, en l'absence de réalisation du risque de recul du trait de côte, de conserver ou non les constructions ou améliorations effectuées par le preneur durant la durée du bail.

Le texte actuel prévoit que le preneur cède au bailleur les constructions ou améliorations, sans davantage de précision. En d'autres termes, il oblige le bailleur à acheter lesdites constructions ou améliorations.

Or, les auteurs de cet amendement estiment que le bailleur doit être en droit de les refuser et proposent donc qu'en pareil cas, il revient au preneur d'en effectuer la démolition à ses frais.