Proposition de loi Transport ferroviaire de voyageurs
commission de l'aménagement du territoire et du développement durable
N°COM-6
19 mars 2018
(1ère lecture)
(n° 711 )
AMENDEMENT
Adopté |
présenté par
M. LONGEOT, rapporteur
ARTICLE 5
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I. Alinéa 3
Après le mot :
sont
rédiger ainsi la fin de l'alinéa :
remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
II. Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés:
« L’entreprise déclare son intention d’assurer le service auprès de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières au plus tard dix-huit mois avant l’entrée en vigueur de l’horaire de service auquel la demande de capacité formulée auprès du gestionnaire d’infrastructure pour ce service se rapporte. L’autorité publie sans délai cette déclaration et en informe concomitamment toute autorité organisatrice ayant conclu un contrat de service public pour assurer un ou plusieurs services ferroviaires ayant la même origine et la même destination et toute entreprise ferroviaire exécutant un tel contrat de service public.
« Toute autorité organisatrice de transport ferroviaire compétente peut limiter ou, le cas échéant, interdire un service annoncé en application du deuxième alinéa, sous réserve que l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières ait, par une décision prise en application de l’article L. 2133-1, estimé que ce service compromet l'équilibre économique d'un ou de plusieurs contrats de service public, en se conformant à cette décision. »
III. Après l'alinéa 6
Insérer deux alinéas ainsi rédigés:
...° L'article L. 2122-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« On entend par "horaire de service" les données définissant tous les mouvements programmés des trains et du matériel roulant, sur l'infrastructure concernée, pendant la période de validité de cet horaire. » ;
IV. Alinéa 8
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés:
« Art. L. 2133-1. – Afin de permettre à l’autorité organisatrice compétente de limiter ou, le cas échéant, d’interdire un service en application du troisième alinéa de l’article L. 2121-12, l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières se prononce, par une décision, sur l’existence éventuelle d’une atteinte à l’équilibre économique d’un ou de plusieurs contrats de service public par un service annoncé en application du deuxième alinéa de l’article L. 2121-12, à la demande de l’autorité organisatrice qui a attribué le ou les contrats de service public, de l'entreprise ferroviaire qui exécute ce ou ces contrats de service public ou du gestionnaire d’infrastructure, formulée dans un délai d’un mois à compter de la publication, par l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, de la déclaration mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 2121-12.
« Lorsque l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières décide que le service annoncé en application de l’article L. 2121-12 compromettrait l’équilibre économique d’un contrat de service public, elle indique les changements qui pourraient être apportés à ce service pour que l’entreprise puisse assurer ce service sans compromettre l’équilibre économique dudit contrat.
« La décision de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières est prise dans un délai de six semaines à compter de la réception de toutes les informations utiles à l'instruction et notifiée au demandeur. Elle précise les conditions dans lesquelles l’autorité organisatrice qui a attribué le ou les contrats de service public, l’entreprise ferroviaire qui exécute ce ou ces contrats de service public, le gestionnaire d’infrastructure ou l’entreprise ferroviaire ayant déclaré son intention d’assurer le service faisant l’objet de la décision peuvent demander le réexamen de ladite décision dans un délai d’un mois après sa notification. La décision est susceptible de recours devant le Conseil d'Etat.» ;
V. Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à compléter la transposition de la procédure prévue à l'article 11 de la directive 2012/34 UE, telle que modifiée par le quatrième paquet ferroviaire européen, concernant la possibilité de limitation du droit d'accès au réseau par une autorité organisatrice au motif de l'atteinte à l'équilibre économique d'un contrat de service public qu'elle a conclu.
Il précise notamment les délais applicables et les conditions de réexamen et de recours devant la décision de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières relative à la mesure de l'atteinte à l'équilibre économique d'un contrat de service public.