Proposition de loi visant à renforcer la prévention et la lutte contre le risque incendie lié aux batteries au lithium et aux cartouches de protoxyde d'azote dans les installations de collecte, de tri et de recyclage

Article 1er

Après l'article L. 541-10-20 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-20-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-20-1. – Afin de limiter la présence des déchets d'équipements électriques et électroniques et des batteries hors des circuits adaptés, les éco-organismes et les systèmes individuels des filières concernées mènent chaque année de manière conjointe une campagne de sensibilisation inter-filières portant sur les déchets indésirables exposés au risque d'incendie.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »

Article 2

Après l'article L. 541-10-20 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-20-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-20-2. – Les producteurs de produits mentionnés aux 5° et 6° de l'article L. 541-10-1 financent la création d'un fonds visant à indemniser les dommages causés par les incendies dus à l'inflammation des batteries, piles et accumulateurs collectés hors des circuits adaptés.

« Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret. »

Article 3

Au 7° de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, après le mot : « ménagers », sont insérés les mots : « , les bouteilles et cartouches de gaz ».

Article 4

Après le premier alinéa de l'article L. 541-10-24 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les producteurs de bouteilles et de cartouches de gaz ou leur éco-organisme sont également tenus de prendre en charge les coûts de ramassage et de traitement des déchets issus de ces produits abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre. »